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Le 17 décembre 2014
Mais il résulte de l'art. 72 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que tous les mandats visés par ce texte sont mentionnés sur un registre unique.
La société Cabinet Bedin fait grief à un arrêt de la Cour de Bordeaux de rejeter sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche que lui avait donné M. X, alors, selon lui, que l'art. 72 du décret du 20 juill. 1972, qui prévoit que tous les mandats doivent figurer chronologiquement sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ou tenu sous forme électronique, n'interdit pas qu'il soit fait usage de deux registres distincts, cotés sans discontinuité par ordre chronologique, l'un pour tous les mandats de vente et l'autre pour tous les mandats de recherche ; qu'en effet, ce choix d'organisation du cabinet immobilier n'est contraire ni aux dispositions du texte, ni à son esprit tendant à protéger les droits du mandant ; qu'en décidant le contraire, pour annuler le mandat de recherche conclu entre le cabinet Bedin et M. X, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, auquel elle a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas.
Mais il résulte de l'art. 72 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que tous les mandats visés par ce texte sont mentionnés sur un registre unique.
Ayant constaté que la société Cabinet Bedin tenait un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette pratique n'était pas conforme aux prescriptions de l'art. 72 précité, et que le mandat de recherche donné par M. X... à la société Cabinet Bedin, ne satisfaisant pas à cette obligation, était donc nul, de sorte que la société ne pouvait s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat.
Le pourvoi de l'agent immobilier est rejeté.
La société Cabinet Bedin fait grief à un arrêt de la Cour de Bordeaux de rejeter sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche que lui avait donné M. X, alors, selon lui, que l'art. 72 du décret du 20 juill. 1972, qui prévoit que tous les mandats doivent figurer chronologiquement sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié ou tenu sous forme électronique, n'interdit pas qu'il soit fait usage de deux registres distincts, cotés sans discontinuité par ordre chronologique, l'un pour tous les mandats de vente et l'autre pour tous les mandats de recherche ; qu'en effet, ce choix d'organisation du cabinet immobilier n'est contraire ni aux dispositions du texte, ni à son esprit tendant à protéger les droits du mandant ; qu'en décidant le contraire, pour annuler le mandat de recherche conclu entre le cabinet Bedin et M. X, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, auquel elle a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas.
Mais il résulte de l'art. 72 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que tous les mandats visés par ce texte sont mentionnés sur un registre unique.
Ayant constaté que la société Cabinet Bedin tenait un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette pratique n'était pas conforme aux prescriptions de l'art. 72 précité, et que le mandat de recherche donné par M. X... à la société Cabinet Bedin, ne satisfaisant pas à cette obligation, était donc nul, de sorte que la société ne pouvait s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat.
Le pourvoi de l'agent immobilier est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-24.352, rejet, sera publié au Bull.