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Le 12 novembre 2014
En supposant que la présence d'un sanibroyeur constitue un désagrément, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En ce qui concerne l'action subsidiaire en diminution de prix pour vice caché, il incombe à l'acquéreur qui invoque ce fondement de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Or force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.

En effet, un WC sanibroyeur est équipé d'un boîtier placé derrière la cuvette des toilettes parfaitement visible, de par son volume important ainsi qu'il apparaît de la documentation produite aux débats ; ce type d'appareil est donc reconnaissable à la première visite des lieux, même pour un acquéreur non professionnel.

Les appelants (acquéreurs) ne peuvent valablement soutenir ne pas s'en être rendus compte pour avoir visité l'appartement dans l'obscurité, de telles allégations étant dépourvues de toute crédibilité, en dépit même de l'attestation produite par un voisin et de celle de l'agence SOPIC du 3 nov. 2009 qui voudrait démontrer que le sanibroyeur n'était pas apparent.

En supposant que la présence d'un sanibroyeur constitue un désagrément, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il ressort de ce qui précède que la situation litigieuse n'a nullement été dissimulée aux acquéreurs ; leur consentement n'a donc pas été vicié par dol.

S'il peut être reproché à l'agence sur un fondement délictuel d'avoir mentionné dans la désignation du bien dans la promesse qu'elle a établie l'existence d'un WC alors que cet élément d'équipement ne figurait pas dans le titre de propriété du vendeur et de ne pas avoir avisé les acquéreurs de l'existence du WC broyeur, il n'en est résulté, en tout état de cause, aucun préjudice pour les acquéreurs, parfaitement au courant de la situation litigieuse, après la visite des lieux ainsi qu'il a été ci-dessus précisé.

Le notaire quant à lui ne disposait d'aucun élément lui permettant de connaître la présence d'un sanibroyeur dans les lieux, étant rappelé que le notaire n'est pas tenu de procéder sur place à une vérification de la consistance des lieux.

Quelque mal fondé que soit l'appel interjeté par les époux Y, acquéreurs, l'intention de nuire de leur part n'est pas démontrée ; la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des époux B, vendeurs, sera rejetée?
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 oct. 2014, N° de RG: 13/07325