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Le 14 mars 2008

Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le recours à un CDD ne peut donc être qu’exceptionnel. Ceci explique pourquoi les hypothèses où un employeur peut embaucher en CDD sont limitativement énumérées par le législateur. Il s’agit entre autre de : 1. Favoriser le retour à l’emploi des salariés âgés (nouveauté du décret du 28 aout 2006) 2. Remplacer un salarié 3. L’accroissement temporaire d’activité 4. L’activité saisonnière 5. L’embauche dans le cadre de la politique de l’emploi 6. Le CDD d’usage 7. L’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI Les lourdes conditions tant de forme que de fond rappellent que le CDD est un contrat dérogatoire au droit commun. Le 23 janvier 2008, la Cour de Cassation poursuit son œuvre de requalification de ces contrats en CDI en imposant une nouvelle règle… Mme X... a été engagée en qualité de comptable, aux termes d'un contrat à durée déterminée unique comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant six mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des six mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service comptable. Après l'échéance du terme, la salariée demande la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture. Les articles L122-1 et suivants du code du travail précisent qu'il peut être stipulé dans un acte écrit unique qu'un salarié sera employé à durée déterminée au cours de deux périodes distinctes, dès lors qu'aucune règle de fond ou de forme relative au contrat à durée déterminée n'est méconnue. Cependant, « il résulte des dispositions combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif (…) le contrat à durée déterminée signé par Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts » Un contrat à durée déterminée unique comportant un double motif de recours n'est pas légal. Dès lors, ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture intervenue à la suite de ce type d’engagement s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dédommagement (notamment une indemnité de requalification et dommages et intérêts). Il serait alors possible de prévoir le recours à un même salarié en CDD pour deux périodes distinctes dans un contrat unique si le motif du recours ne varie pas. Ce régime est favorable au salarié qui se voit offrir une nouvelle chance d’échapper à l’accumulation de CDD et de parvenir au CDI tant attendu. Dans le cas d’une rupture des relations, la réparation due sera ainsi bien plus élevée. Julia Le Fol,magistère DJCE