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Le 16 octobre 2013
Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué
Les consorts C ont demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 9 févr. 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er déc. 2008 par lequel le maire d'Armissan (Aude) a accordé à la SCI Perspective un permis de construire d'un ensemble immobilier de 21 villas, 22 logements sociaux et une unité de vie de 13 logements, n'a que partiellement fait droit à leur requête en annulant ce même arrêté en tant seulement qu'il autorise des pentes de toiture supérieures à 35 %.

Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.

Selon l'art. L 600-5 du Code de l'urbanisme, en dehors de l'hypothèse ci-dessus, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.

Le juge administratif peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée.

La cour n'a pas omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d'urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l'implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l'objet d'un permis modificatif. En jugeant que tel était le cas en l'espèce, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. La cour, qui s'est bornée à exercer son office, n'était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées et n'a ainsi pas méconnu les exigences résultant des stipulations de l'art. 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 1 et 6 réunies, 4 oct. 2013 (req. N° 358.40), publié aux tables du Rec. Lebon