Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 mai 2007

Crédit d'impôt pour équipements de récupération des eaux de pluie La nature précise des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrant droit au crédit d'impôt pour équipements de l'habitation principale a été définie par un arrêté du 4 mai 2007 (en référence). Les équipements s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles. Ils doivent être utilisables soit à l'extérieur soit, dans des conditions définies par arrêté, à l'intérieur des habitations. Depuis le 1er janvier 2007, les équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit au volet environnemental du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale, soit un crédit d'impôt au taux de 25% qui porte sur le coût des équipements: - payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé; - intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009; - intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations (CGI, ann. IV, art. 18 bis-3 c), soit à l'extérieur des habitations, soit pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur des habitations. Les équipements visés au paragraphe 1-2 doivent être constitués (CGI, ann. IV, art. 18 bis-3 c): - d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage; - soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées; - d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage; - d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes: . étanche; . résistant à des variations de remplissage; . non translucide; . fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé; . comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques; et . équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau); . vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi; . des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée; . d'un robinet de soutirage verrouillable; . et d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention "eau non potable" et un pictogramme caractéristique.Référence: - Arrêté du 4 mai 2007, J.O. Lois & décrets du 5 mai 2007, p. 8.022