Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 avril 2021

 

Par jugement rendu le 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné Stéphane à payer à Béatrice la somme de 159'500 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 avec capitalisation, outre la somme de 1'500 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC.

Pour exécution de ce jugement, cette dernière a fait délivrer à Stéphane le 9 mai 2019 un commandement aux fins de saisie-vente. Les opérations de saisie ont eu lieu selon procès-verbal dressé le 9 septembre 2019.

Contestant cette saisie-vente au motif que les meubles saisis au domicile conjugal sont présumés appartenir indivisément à lui-même et à son mari Stéphane., en vertu de leur contrat de mariage de séparation de biens et en application de l'article 1538 du Code civil,

Stéhanea saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges.

M. Stéphane P. est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le juge de l'exécution a annulé pour cause d'insaisissabilité des meubles saisis, la saisie-vente pratiquée le 9 septembre 2019 par Mme Béatrice B. à l'encontre de Stéphane.

Appel a été relevé.

Un créancier ne peut pas saisir des biens appartenant indivisément à son débiteur et à une autre personne.

En l'espèce, il ressort du contrat de mariage du débiteur que les meubles saisis au domicile sont réputés indivis. Le fait que le débiteur est indiqué lors des opérations de saisie que les meubles lui appartenait est insuffisant à combattre la présomption d'indivision. A défaut de preuve d'une propriété exclusive des meubles saisis par le débiteur, ils sont insaisissables.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 mars 2021, RG n° 20/00118