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Le 15 mars 2019

La SCI "les Terres chaudes Bella Vista" (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2010, en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’art. 9 du décret du 17 mars 1967 ; en appel, elle a subsidiairement sollicité l’annulation de quinze résolutions.

La SCI a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale, alors, selon elle, que le copropriétaire qui a été convoqué hors délai à une assemblée générale peut en demander l’annulation sans justifier d’un grief, peu important qu’il ait voté pour certaines résolutions ; qu’en estimant que le fait que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ait voté pour plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale attaquée lui interdisait de se prévaloir de la tardiveté de sa convocation pour demander l’annulation de l’assemblée, la cour d’appel a violé les art. 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 9 mars 1967

Mais ayant retenu à bon droit qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Arrêt n°184 du 14 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.379) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, rejet