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Le 06 mai 2020

 

La mise à disposition à titre gracieux par un propriétaire à son neveu d’un appartement en l’absence du versement de toute redevance n’est pas un bail d’habitation et procède d’un arrangement familial s’apparentant à un contrat de prêt à usage (commodat) en raison de la durée d’occupation (14 mois) et de sa non précarité. 

Dès lors en l’absence de tout contrat de bail les dispositions des art. 1719-1721 et 1733 du Code Civil reprenant les obligations du bailleur ne peuvent trouver application en l’espèce. 

Il ne pèse donc aucune présomption de responsabilité à la charge du prêteur de l’appartement et il convient de rapporter la preuve d’une faute ou inexécution de ses obligations de prêteur au regard de l’art. 1891 du Code civil. 

En l’espèce les circonstances de l’explosion de gaz et de l’incendie qui se sont produits dans l’enceinte de l’appartement prêté sont demeurées inconnues et il n’a été mis en évidence ni fuite ni défaut d’étanchéité ou vices cachés. 

Par conséquent dès l’instant qu’aucune faute ou inexécution de ses obligations de prêteur n’est prouvée à l’encontre du propriétaire, les demandeurs sont mal fondés à solliciter que celui-ci réponde des conséquences dommageables de l’accident survenu dans l’appartement.

Sur le plan de la responsabilité, l'occupant invoque les règles de la responsabilité délictuelle et précisément les dispositions de l’art. 1384 alinéa 1 du Code civil pour voir déclarer le propriétaire des lieux responsable des dommages qu’il a subis suite à la chute des cloisons de l’appartement dont ledit en sa qualité de propriétaire était le gardien.; 

Mais à supposer que les règles de la responsabilité contractuelle ne sont pas applicables à l'occupant en l’absence de contrat de prêt le liant directement lui ou sa mère, au propriétaire et qu’il n’y a donc pas d’obstacle à la recherche de la responsabilité du propriétair sur le plan délictuel par l'occupant, force est d’admettre que le propriétaire de l’appartement prêtait l’appartement à M. André lequel hébergeait l'occupant au jour du sinistre et que selon les règles applicables en matière de contrat de prêt à usage ou commodat la garde de l’appartement dont l'occupant prétend que les murs lui ont occasionné des blessures, était transféré du fait de l’usage exclusif de cet appartement par M. André à ce dernier, de sorte que la demande de l'occupant ne peut prospérer, sur le terrain de l’art. 1384 alinéa 1 du Code civil à l’encontre du propriétaire.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008, RG n° 07/00234