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Le 18 octobre 2005

Suivant acte notarié du 5 octobre 1998, Monsieur C.-V. a acquis l'usufruit d'un appartement situé à Cannes pour 1.018.350 F représentant 46,50% du prix de ce bien, et Madame G. a acquis la nue-propriété de cet appartement pour 1.171.650 F soit 53,30% du prix. Il est apparu que l'acte d'achat et la répartition entre les acquéreurs dissimulaient une donation consentie par Monsieur à Madame qui était alors sa concubine, et qui n'avait en réalité payé que 180.000 F sur le prix d'achat. La cour d'appel saisie rappelle que les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, ce qui est le cas ici, les parties étant personnellement intervenues à l'acte litigieux dont elles ont ainsi accepté les termes, et qu'il n'y a donc pas eu violation des des dispositions de l'article 932 du Code civil (acceptation par la donataire, celle qu'il reçoit, aux termes d'un acte reçu en minute). La nullité de la donation déguisée en conséquence, dit la cour, doit être écartée. C'est par ailleurs à bon droit et par des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, que le seul fait que le couple se soit séparé deux ans après l'acquisition litigieuse ne suffisait pas établir que Madame G. n'était pas animée de sentiments à l'égard de son concubin lorsque le bien a été acquis. La cour confirme donc le jugement, la preuve de l'absence de cause de la donation invoquée par Monsieur C.-V. n'étant pas apportée. Le seul fait qu'un couple se soit séparé deux ans après l'acquisition litigieuse, requalifiée en donation déguisée du concubin à sa concubine, ne suffit pas à établir que cette dernière n'était pas animée de sentiments à l'époque de l'acte. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 932€€ - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2005
@ 2005 D2R SCLSI pr