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Le 03 février 2006

Le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de préemption d'une commune titulaire du droit de préemption urbain et qui l'a exercé, en considération de quatre motifs. - Tout d'abord, le motif tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation. L'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fait obligation aux décisions de préemption de mentionner l'objet pour lequel ce droit doit être exercé. - Puis, la juridiction a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-21 du Code de l'urbanisme selon lequel le titulaire du droit de préemption doit, dans certaines hypothèses, recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition. Le Conseil d'État avait déjà jugé que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption (22 février 1995, req. n° 122.395). - Ensuite, le tribunal a considéré qu'à la date de la décision attaquée il n'existait aucun projet suffisamment défini concernant l'opération en vue de laquelle la décision de préempter contestée a été prise. Les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain. - Enfin, le tribunal a annulé la décision de préemption contestée en ce qu'elle a été exercée dans un but autre que celui en vue duquel le droit de préemption a été institué et qui en particulier n'entre pas dans le champ d'application d'une politique locale de l'habitat: l'exercice du droit de préemption urbain n'a en effet pas vocation à réguler l'urbanisation d'une commune ou l'offre de terrains à bâtir. En conséquence, la juridiction a rappelé qu'il revient à la commune titulaire du droit de préemption de prendre, sauf atteinte excessive à l'intérêt général et si le bien illégalement préempté n'a pas été cédé entre temps, toute mesure de nature à mettre fin aux effets de la décision annulée, en clair de recéder le bien à l'acquéreur évincé. Référence: - Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2005 (req. n° 04.610)