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Le 16 juillet 2007

Selon l’article 1527, alinéa 2, du Code civil, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention matrimoniale qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l’excédent. C'est ce que l'on a appelé longtemps "l'action en retranchement"; il s'agit en effet d'une action en réduction à la quotité disponible. Selon le même texte, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. Toutefois, dit la Cour de cassation, il en est autrement en cas de partage inégal des acquêts, de sorte que l’attribution de l’intégralité des acquêts au conjoint survivant constitue un avantage matrimonial réductible à la quotité disponible, s'il existe d'autres enfants que ceux issus de l'union des époux. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 27 mars 2007 (Pourvoi N° 05-14.010), cassation