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Le 21 mai 2004
En 1978, ont été constitués un lotissement (Le Clos des Pins) ainsi qu'une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession ultérieure à la commune. Par acte authentique du 7 janvier 1992, l'ASL a cédé à titre gratuit aux époux X..., colotis, une parcelle formant une partie commune du lotissement. Contestant ce transfert de propriété en raison du défaut de pouvoir du représentant de l'ASL ayant signé l'acte de cession et de ce que, compte tenu de ses statuts ainsi que des clauses du cahier des charges du lotissement, l'ASL ne pouvait céder cette parcelle à une personne privée, les époux Y..., colotis, ont assigné les époux X... ainsi que la société civile professionnelle Z... A..., notaire rédacteur de l'acte de cession, afin que soit constatée l'inexistence de cet acte et que soit restituée à l'ASL la parcelle cédée, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. En cause d'appel, les époux Y... ont assigné l'ASL en intervention forcée. Les époux X... et la notaire font grief à l'arrêt de constater l'inexistence de l'acte de cession gratuite par l'ASL aux époux X... de la parcelle constituant une partie commune du lotissement et d'en annuler les effets, les condamnant à restituer cette parcelle à l'ASL en l'état où elle se trouvait préalablement à leur prise de possession, alors: 1. que seules les parties ou leurs ayants cause ont qualité pour exercer les actions nées du contrat; qu'en constatant, après avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de l'ASL, l'inexistence de l'acte de cession gratuite par l'ASL de la parcelle en cause, en conséquence en avoir annulé les effets et condamné les époux X... à restituer à l'ASL ladite parcelle en l'état où elle se trouvait préalablement à leur prise de possession, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil; 2. qu'au surplus, dix-huit des dix-neuf copropriétaires composant l'association syndicale avaient expressément autorisé le 26 mars 1985 la cession litigieuse, ce qui justifiait la modification, en ce sens, du cahier des charges, en application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme et de l'article 8 des statuts de l'association syndicale; qu'en affirmant que le contrat liant les colotis n'avait pas été modifié, la cour d'appel a violé les articles L. 315-3 du Code de l'urbanisme et 1134 du Code civil. 3. qu'en toute hypothèse, à supposer même que le cahier des charges n'ait pas été modifié par l'autorisation expresse précitée du 26 mars 1985 donnée par dix-huit des dix-neuf propriétaires, le cahier des charges se bornait à viser "l'objet minimal prévu et imposé par l'article R. 315-8 du Code précité", ce qui n'interdisait pas la cession à une personne privée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil. Mais attendu que l'arrêt caractérise la qualité pour agir des époux Y... en retenant, sans dénaturer l'article 14 du cahier des charges du lotissement, que, dès lors qu'ils contestaient la validité de la cession de la parcelle qu'ils considéraient comme indûment cédée aux époux X... en violation du cahier des charges, document contractuel, les époux Y... avaient, en leur qualité de colotis, intérêt à agir pour demander la remise en conformité de cet espace commun et le respect des obligations contractuelles du cahier des charges; et que l'arrêt retient exactement que l'attestation établie par M. X... le 26 mars 1985 et signée par les colotis ne vaut pas autorisation de modification du cahier des charges telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé les condamnations. La Cour de cassation dénie ainsi toute valeur à une attestation signée par les colotis qui ne vaut pas autorisation de modifier le cahier des charges du lotissement, telle que la modification est prévue par l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L...¤- Code de l'urbanisme, article L. 315-3¤¤ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 4 février 2004 (pourvoi n° 02-11409), rejet du pourvoi