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Le 15 février 2005

Par un acte du 2 octobre 1990, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une université divers locaux pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 1990. Par un avenant daté du 22 mars 1996, les parties sont convenues que le bail prendrait fin le 15 octobre 1998. En septembre 1999, la locataire a informé la SCI qu'elle libérerait les lieux le 15 octobre 1999. Prétendant que le bail étant soumis au statut des baux commerciaux, l'avenant du 22 mars 1996 était nul et non avenu, et que, faute d'avoir été dénoncé six mois avant l'échéance du 15 octobre 1999, le bail s'était poursuivi au-delà de cette date, la SCI a assigné sa locataire en paiement des loyers et charges arrêtés au 24 août 2000, date à laquelle elle a vendu l'immeuble. La cour d'appel de Douai rejette la demande de la SCI, retenant que le décret du 30 septembre 1953 (codifié depuis au Code de commerce) étant d'ordre public de protection, les parties peuvent renoncer à son bénéfice si cette renonciation intervient en pleine connaissance de cause, de manière non équivoque, après l'acquisition du droit, que tel est le cas ici dès lors que les parties avaient signé le 22 mars 1996 un avenant au bail du 15 octobre 1990 contenant un article unique ainsi libellé: "le présent bail initialement consenti et accepté le 15 octobre 1990 pour une durée de neuf ans prendra effectivement fin le 15 octobre 1998 au terme de la seconde échéance triennale prorogée de deux années", que la SCI n'évoquait pas un vice du consentement susceptible d'annuler cet avenant, que, dans ces conditions, il convenait de constater que les parties avaient valablement convenu de mettre fin au bail commercial régissant leurs rapports contractuels pour le 15 octobre 1998, date à partir de laquelle s'était substitué un bail d'occupation précaire ou bail dérogatoire au statut auquel il avait été valablement mis fin par la locataire le 15 septembre 1999 pour le 15 octobre 1999. Visant l'article 1134 du Code civil et l'article L. 145-2 du Code de commerce, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel pour défaut de base légale, au motif que la cour d'appel n'a pas caractérisé, comme il le lui était demandé, l'existence de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 9 novembre 2004 (pourvoi n° 03-15.084 F-P+B), cassation €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi)
@ 2004 D2R SCLSI pr