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Le 04 décembre 2018

Un acte authentique (notarié) ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, que des faits que l'officier public y a énoncés.

Par acte notarié du 10 novembre 1994, Mme Antoinette X a vendu un immeuble à son frère, M. Pierre X ; l'acte mentionnait que l'acquéreur avait payé 700 000 francs à la comptabilité du notaire et que s'agissant du solde, soit 300'000 francs, il s'obligeait à le payer au plus tard le 31 décembre 1999 ; le 29 juin 2009, Mme Antoinette X a assigné M. Pierre X en paiement du solde du prix de vente.

Mme Antoinette X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiement de la somme de 45'734,71 euro assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009.

Mais ayant exactement retenu qu'un acte authentique ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et que, s'agissant de l'énonciation des parties dans l'acte du 10 novembre 1994 sur les modalités de paiement du solde du prix, la preuve contraire était admise, et relevé que, par acte sous seing privé du 16 août 1994, Mme Antoinette X avait reconnu avoir reçu de la part de M. Pierre X la somme de 300'000 francs, à venir en déduction du prix de vente sur l'achat d'un immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve était rapportée du paiement du solde du prix par l'acquéreur.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 mars 2016, N° de pourvoi: 14-29.762, rejet, inédit