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Le 05 septembre 2021

 

Par acte sous signature privée en date du 29 novembre 1984 enregistré à Périgueux le 19 décembre 1984, M. et Mme Marcel D., aux droits desquels se trouvent M. Jean-Claude D. et son fils M. Jérôme D., ont donné à bail à M. Jean-Luc B., aux droits duquel se trouve aujourd'hui Fabrice M. B., diverses parcelles agricoles situées sur la commune de Blis et Born pour une superficie de 6ha 93a 95ca de terres labourables et 2ha 24a 80ca de prairies, cadastrées dite commune, section A numéros 108, 110, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 134, 759, 797, 798, 809, et section D numéro 133, ainsi qu'une superficie de 43a 36ca de la parcelle cadastrée Section A, numéro 806.

Le bail, conclu pour 9 ans, a commencé à courir du 29 novembre 1984 au 29 novembre 1993 et s'est depuis lors tacitement renouvelé.

Le 24 mai 2012, il était conclu un avenant comprenant des échanges de parcelles.

Le 29 mars 2016, M. B. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire cesser des troubles de jouissance relatifs à la destruction d'une clôture barbelée.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Le bailleur engage sa responsabilité envers le locataire.

Le bailleur est propriétaire de parcelles contiguës à celles données à bail. Il est établi que deux arbres appartenant au bailleur sont tombés sur la clôture du fonds donné à bail, ainsi que la présence d'une souche déracinée dont le tronc a été coupé et s'appuie sur la clôture, ce qui l'endommage. Il appartenait au bailleur, en vertu des obligations issues du bail à ferme, de réparer les dégâts issus de la chute d'arbres sur la clôture du fonds du preneur ce qu'il n'a pas fait, le preneur à bail ainsi troublé dans la jouissance des lieux loués n'ayant pas à supporter les frais afférents à l'enlèvement de ces végétaux et aux réparations subséquentes de la clôture. Le bailleur devra verser 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts au preneur.

Par ailleurs, la cour prononce la résiliation du bail rural aux torts du preneur pour défaut de paiement des fermages.

Les mises en demeure de payer sont restées infructueuses. Le preneur est redevable de 2.367 EUR au titre des fermages de 2017 à 2020.

Référence: 

- Cour d'appel de B ordeaux, Chambre sociale, 10 juin 2021, RG n° 19/01486