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Le 22 décembre 2020

 

Selon offre de contrat de crédit du 31 mars 2015, la SA Franfinance a consenti à Denise L., par l'intermédiaire de la SAS Global Habitat, un prêt personnel de 30'000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles, hors assurance, de 421,06 EUR incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,90 % destiné à financer des travaux de rénovation de la toiture et des combles de son habitation.

Le 22 avril 2015, madame Denise L. a réceptionné les travaux sans émettre la moindre réserve.

Madame L. est décédée le 28 septembre 2015.

Le 4 janvier 2017, la SA Franfinance a vainement mis en demeure Yves L., ès-qualités d'ayant droit de madame Denise L., de régulariser la situation en lui réglant la somme de principale de 32 023,30 euros, plusieurs échéances du prêt étant restées impayées.

L'ayant droit s'y étant opposé, le litige a été porté devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel.

- sur la nullité du contrat principal du 31 mars 2015 entre la SAS Global habitat et Denise L. :

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat principal.

En effet, les affirmations de la SAS Global habitat, voire de la SA Franfinance, selon lesquelles Denise L. était secondée par son fils qui aurait vécu au domicile de sa mère et ne se serait jamais opposé à l'exécution du chantier et au remboursement du prêt souscrit par sa mère ne sont étayées par aucune pièce.

Leurs questions sur les raisons qui n'ont pas permis à l'entourage de Denise L. de mettre un terme aux prestations commandées ou à user du bon de rétractation, sans étabir qu'il a été remis, dans les délais requis sont donc inopérantes.

Par ailleurs, le premier juge a établi que les capacités mentales de Denise L. étaient nécessairement altérées à la date de la souscription du contrat de travaux et du contrat de prêt affecté et que les dites altérations étaient manifestement apparentes.

Les altérations mentales constatées par le certificat médical établi en vue de saisir le juge des tutelles dès le 19 mai 2015 par le Docteur Christophe B., soit à peine 5 semaines après la signature des actes litigieux, ne peuvent avoir surgi soudainement entre les 31 mars et 19 mai 2015, alors qu'en outre, elle est décédée dès septembre 2015 et que son médecin traitant atteste de l'existence de ses troubles de nature spatio temporels et de mémorisation dès juin 2014 et permettent d'établir que Denise L. n'a pu valablement consentir les contrats litigieux au sens de l'article 414-1 du Code civil.

- sur la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance :

Le contrat de crédit est un contrat affecté au contrat principal de travaux de rénovation de toiture effectués par le vendeur Global Habitat pour un montant de 30.000 EUR remboursable en 84 mois soit 7 ans.

Les travaux portaient sur la rénovation de la toiture, le traitement du bois et l'isolation des combles.

La nullité de plein droit du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l'article L311-32 ancien du code de la consommation.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

- sur les conséquences de la nullité des contrats :

Les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les actes litigieux annulés.

Si le type de travaux effectués rendent en partie impossible la remise en état des locaux dans leur état au 31 mars 2015, notamment concernant les travaux de traitement du bois, en revanche, le vendeur peut récupérer le matériel utilisé pour réaliser la couverture en tuiles en terre cuite quand les tuiles ont été remplacées et l'isolation intérieur des combles notamment s'agissant de la laine de roche installée.

La cour confirme donc le jugement qui a enjoint à la SAS Global Habitat de reprendre possession, à ses frais, de tous les produits, matériaux et matériels qu'elle a utilisés ou installés au domicile de madame L. et de remettre celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision, dans l'état qui était le sien lors de la transaction du 31 mars 2015, et passé ce délai Yves L., en qualité d'héritier de Denise L., pourra en disposer à sa guise.

L'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

Concernant le contrat de crédit annulé, il convient de confirmer la condamnation de la SA Franfinance à régler à Yves L., es qualités, une somme de 1.864,24 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, correspondant au remboursement de prêt effectué partiellement du vivant de Denise L. soit 4 échéances de 466,06 EUR.

Sur la demande de restitution de la somme empruntée à la SA Franfinance, comme l'a relevé le premier juge, Yves L. en qualité d'héritier de sa mère doit rembourser la somme empruntée sauf à démontrer que l'établissement de crédit a commis une faute en délivrant les fonds à la SAS Global Habitat sans s'assurer que le contrat avait été souscrit régulièrement et que la prestation avait été exécutée régulièrement.

Yves L. invoque le fait que sa mère âgée de 73 ans n'était manifestement pas en état de consentir à de tels contrats de prestations et de crédits et que la banque n'a pas vérifié que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité.

Or, si la SA Franfinance ne pouvait ignorer que Denise L. était âgée de 73 ans et qu'il lui avait été proposé de s'engager sur 84 mois avec l'adhésion à une assurance «senior» en cas de décès, ces seuls éléments ne pouvaient la conduire à déceler un vice du consentement. En revanche, elle devait vérifier la validité du bon de commande ; or, rédigé de façon manuscrite, il était illisible notamment sur le détail du matériel et produits vendus et services à effectuer ; il ne détaillait pas le prix des prestations divisées en 3 parties, et ne précisait ni la durée de la prestation ni la date prévisible des travaux à effectuer. De plus, le bon de commande ne comportait aucune référence juridique précisant le cadre du contrat souscrit ni les conditions de la rétractation. Le vendeur se borne à affirmer qu'un bon de rétractation lui a été remis sans en justifier.

Il ressort de ces éléments que Denise L. n'était donc pas mise en mesure de pouvoir vérifier la prestation commandée, la correspondance du prix et ses modalités de financement ni d'exercer son droit de rétractation.

Il convient de rappeler que les dispositions relatives à la conclusion des contrats à distance et hors établissements étaient d'ordre public en application des dispositions des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

En débloquant les fonds, la SA Franfinance a donc commis une faute en ne vérifiant pas préalablement si les mentions du bon de commande étaient conformes aux exigences du code de la consommation, comme le lui reproche à bon droit Yves L. en qualité d'hériter de Denise L..

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande de remboursement des 30.000 EUR par Yves L.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 1re section, 26 novembre 2020, RG n° 19/01863