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Le 06 août 2007

Selon l'article L. 421-2-4 du Code de l'urbanisme, les permis de construire délivrés par le maire sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le délai de deux mois ouvert au préfet pour déférer le permis au tribunal administratif court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'État placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus. La Haute juridiction administrative dit que la transmission du permis à la subdivision de la direction départementale de l'équipement (DDE) n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai du déféré préfectoral (demande par le préfet au tribunal administratif aux fins d'annulation de l'acte comme indiqué plus haut).Référence: - Conseil d'Etat, 6 juillet 2007 (req. n° 298.744), publié au Rec. Lebon