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Le 10 mars 2005

Selon l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés et que constituent de tels actes ceux qui peuvent être regardés comme ayant pour seul but d'éluder les droits dont était passible l'opération réelle. En vue en vue de transmettre à leur fils unique M. Guillaume X, la maison d'habitation constituant leur résidence principale, M. et Mme Y ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière dénommée SCI Victor Hugo à laquelle chacun d'eux a apporté la moitié de la nue-propriété de cet immeuble évalué en toute propriété à la somme de 1.700.000 F, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731.850 F constituant le capital de la SCI divisé en 14.637 parts de 50 F chacune. Par acte du même jour, ils ont donné à leur fils 14.635 parts de la SCI chacun d'eux restant propriétaire d'une part. Estimant que l'opération réalisée poursuivait un but exclusivement fiscal, la direction des services fiscaux a notifié à M. Guillaume X un redressement fondé sur l'article L. 64 précité. M. Guillaume X a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l'administration; sa réclamation ayant été rejetée, le contribuable a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement. Le Conseil d'Etat relève que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, après avoir constaté que M. et Mme Y, respectivement âgés de 67 et 62 deux ans au moment de l'opération litigieuse, avaient un intérêt évident à se réserver pour eux-mêmes ou celui qui survivrait à l'autre l'usufruit de l'immeuble constituant leur résidence principale, l'arrêt de la cour d'appel retient que cette opération était pour eux le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier. La Haute juridiction administrative dit qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que l'opération litigieuse poursuivait un autre but que celui d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle, dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGLIVPFR.rcv€- Livre des procédures fiscales€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, chambre com., 16 novembre 2004 (pourvoi n° 02-17.147), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr