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Le 10 avril 2019

Il n'appartient pas au premier président de la ciour d'appel de réduire l'honoraire, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; le paiement volontaire après service rendu, ne peut être remis en cause, qu'il s'agisse d'un paiement qui intervient à la fin de la mission de l'avocat, ou en cours de mission, au regard de diligences facturées au fur et à mesure après leur accomplissement.

Cependant, ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu, ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'art. L 441-3 du Code de commerce.

Ainsi, les factures qui ne précisent pas les diligences effectuées par l'avocat peuvent être contestées par le client, nonobstant leur paiement. En l'espèce, il est constant que René, le client, a réglé les factures suivantes :
- facture du 18 mars 2016, soit datée de deux jours après la signature de la convention d'honoraires, d'un montant de 1.000 EUR TTC,
- facture du 21 juin 2016 d'un montant de 2.500 EUR TTC,
- facture du 20 juin 2017 d'un montant de 1.800 EUR TTC,
- facture du 8 septembre 2017 d'un montant de 700 EUR TTC.

La lecture de ces factures, qualifiées pour les trois premières de factures d''honoraires partiels, révèle qu'elles ne comportent aucune mention quant aux diligences ainsi facturées.

En conséquence, les sommes versées au regard de ces factures ne peuvent constituer des honoraires librement versés après services rendus et valant acceptation du principe et du montant des diligences accomplies

Les paiements effectués par le client peuvent dès lors être contestés.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre des taxes, ordonnance de taxe, 27 mars 2019 , RG N° 18/02863