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Le 23 mai 2020

 

Tout empiètement sur la propriété d’autrui doit être supprimé sans qu’il y ait lieu à tenir compte d’une proportionnalité à respecter entre d’une part le préjudice causé par l’atteinte à la propriété et l’importance du coût de la démolition pouvant résulter d’un violation limitée de la propriété d’autrui ; mais la démolition à réaliser doit rester limitée à la suppression de cet empiétement sans exiger la suppression totale de l’ouvrage qui empiète quand sa simple réduction de ses dimensions suffit si elle reste techniquement possible.

En l’espèce, la décision ordonne la démolition du balcon en se fondant sur l’existence d’un empiétement ; cette décision doit être réformée de ce chef car les motifs sont impropres à justifier la destruction totale du balcon litigieux puisque l’empiétement n’est pas total et puisqu’il n’est pas démontré que le respect de la limite de la propriété exige techniquement la destruction totale du balcon plutôt qu’une réduction de ses dimensions.

Les limites de propriétés ont été fixées par un géomètre certes requis d’accord entre toutes les parties mais le procès-verbal qu’il a dressé n’a pas été signé par la S.C.I. CADUCEE ; il n’y a donc pas de bornage contradictoire servant de base à la constatation de l’empiétement. Cependant comme il est constant qu’il existe un mur mitoyen, toujours en place qui séparait les parcelles BD 17 et BD 222, que le caractère mitoyen de ce mur est indiscuté, la limite de propriété à respecter doit être fixée dans le plan vertical de ce mur, tout dépassement du balcon devant être supprimé par modification de ce balcon.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, RG n° 18/02264