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Le 12 mars 2019

Par acte notarié du 9 septembre 2011, la société TMK Périgueux, représentée par M. N, a cédé à la société Andrigest un fonds de commerce, exploité dans des locaux loués auprès de la SCI Vayriot Périgueux, pour un prix dont une partie a été financée au moyen d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) ; la société bailleresse est intervenue à l'acte par l'intermédiaire de sa gérante, la société City boeuf, représentée par M. N, son gérant.

La banque, faisant valoir que l'acte contenait un engagement de caution de M. N à son profit, a fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution forcée à l'encontre de ce dernier ; M. et Mme N ont saisi un juge de l'exécution qui, par jugement du 2 mai 2017, les a déboutés de leurs demandes, à l'exception de celle concernant le compte joint ouvert auprès de la société HSBC et a dit qu'il appartenait à la banque d'identifier les fonds personnels de M. N figurant sur le compte joint.

L'affaire a été portée devant la Cour de cassation.

M. et Mme N ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger que la banque ne dispose d'aucun titre à leur encontre et en conséquence, à voir annuler en toutes leurs dispositions le commandement aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2016, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 19 septembre 2016, les procès-verbaux de saisie-attribution des 19 septembre 2016, 22 septembre 2016, 21 septembre 2016 et l'ensemble des actes subséquents délivrés à la requête de la banque.

Mais selon l'art. 34, alinéas 1, 3 et 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation, chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original ; il résulte de ces dispositions que la copie exécutoire, qui n'a pas à être signée par les parties, ne reproduit pas obligatoirement les paraphes et signatures de la minute, chaque feuille de la copie étant dans ce cas revêtue du paraphe du notaire.

Et ensuite ayant relevé, alors qu'il ressort des productions que la copie exécutoire comporte à la dernière page, après la formule exécutoire, la mention "collationnée et certifiée conforme à la minute", que la banque produisait la copie exécutoire comportant la formule exécutoire avec la signature et le cachet d'un notaire, qu'en page 11 de cet acte, il est mentionné l'intervention de M. N, qu'il n'est pas signalé qu'il représente la société TMK Périgueux, comme en page 1, ou qu'il intervient en qualité de gérant de la société City boeuf, comme en page 4 et en page 8, qu'il est dénommé (en cette page 11), après sa seule identité, "la caution" et exposé qu'il a déclaré se porter caution solidaire du cessionnaire envers la banque à concurrence de 910'000 euro, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel en a exactement déduit que ce document constituait un titre exécutoire opposable à M. N à titre personnel.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 2, 21 février 2019, N° de pourvoi: 18-13.355, rejet, inédit