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Le 12 février 2020

 

Il n’est pas contesté que la société Daran qui avait contracté avec les époux Y selon devis du mois d’avril 2016, a réalisé des travaux dont les malfaçons ont été constatées par huissier le 22 juin 2016, au vu de ce constat qui énumère de façon exhaustive les désordres dont sont affectées les réparations qui concernent la reprise des revêtements muraux et au vu du devis initial évaluant les travaux à la somme de 3. 500 EUR il convient de confirmer la décision de première instance concernant la condamnation de la société Daran pour le préjudice matériel et sur le préjudice moral .

Les époux Y sollicitent l’octroi d’une somme de 6. 000 EUR au titre de leur préjudice d’immobilisation faisant état d’une absence de clé leur interdisant l’accès au logement depuis avril 2016, que toutefois dès le 22 juin 2016, ils ont fait établir un constat d’huissier d’où il résulte qu’ils ont libre accès à leur logement ; qu’ils doivent être déboutés de toute demande à ce titre .

La responsabilité de Monsieur A qui a outrepassé ses pouvoirs d’agent commercial de la société "Toit et moi" pour proposer l’intervention d’une société Daran dont il est le gérant lors de la réalisation de travaux en violation des règles de son contrat d’agent commercial, est engagée qu’il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.

Il n’est pas contesté que la société "Toit et Moi" n’a pas contracté avec les époux Y concernant les travaux litigieux et que Monsieur A n’était lié que par un contrat d’agent commercial ne comportant pas la possibilité de proposer aux clients des devis de travaux et de les mettre en contact avec une entreprise susceptible de mener à bien l’opération, que le mandant n’est tenu que des engagements contractés par le mandataire conformément aux pouvoirs qui lui sont donnés, que Monsieur A a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient confiés par son mandant, qu’en vertu de ce mandat, la société "Toit et Moi" n’est pas tenue d’exécuter les actes faits par son mandataire au-delà de ses pouvoirs .

Toutefois il en est autrement lorsque le tiers, abusé par le mandataire, pouvait légitimement croire qu’il agissait en vertu de son mandant et dans les limites de ce mandat en raison des circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs; que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs .

Le fait que la société "Toit et Moi" n’a jamais été informée des relations existantes entre les époux Y et Monsieur A et qu’elle soit restée étrangère à la formation de cette apparence de mandat est sans conséquence sur le présent litige .

Les époux Y se sont adressés à la société "Toit et Moi" pour obtenir l’évaluation financière de leur bien dans le but de le vendre, le 3 avril 2016, cette dernière a mandaté Monsieur A afin que ce dernier intervienne en son nom dans le cadre de son mandat d’agent commercial, un avis de valeur a été dressé par Monsieur A au nom de son mandant pour le bien concerné en offrant ses services pour négocier la vente du bien, le document à l’entête de la société "Toit et moi" mentionne l’identité de Monsieur A, un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique sur le site de la société "Toit et Moi". Le 12 avril 2016 à 7 heures 209, Monsieur A, en utilisant l’adresse électronique faisant référence à son mandant, faisait parvenir aux époux Y un devis de travaux de réfection des lieux en se prévalant de sa qualité d’agent commercial de la société Toit et Moi et enfin le 13 mai 2016 à 20 heures 05, toujours selon le même procédé, Monsieur A adressait un nouveau courrier aux époux Y .

Il est établi que l’utilisation abusive faite par Monsieur A de son adresse professionnelle et de document à l’en-tête de l’enseigne de la société Toit et Moi sont propres à justifier la croyance légitime que l’intéressé agissait dans le cadre de son mandat, que la mention d’horaires dépassant ceux habituellement respectés dans le cadre d’un emploi de bureau est insuffisante à renseigner utilement les époux Y sur les manoeuvres de Monsieur A; les époux Y ont pu légitimement croire que Monsieur A agissait dans le cadre de son mandat et que la responsabilité de la société "Toit et Moi" doit être retenue sur le fondement de la théorie du mandat apparent .

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre .

Cependant il convient de relever que la société "Toit et Moi" est restée étrangère à cette formation de l’apparence du mandat;  Monsieur A et la société Daran doivent être condamnés à la relever et garantir de la condamnation.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 7 février 2020, RG n° 17/11638