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Le 19 mars 2008

Une société civile immobilière (SCI) propriétaire à Nevers d'un terrain sur lequel était implantée une clinique, contestait le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle elle avait été assujettie. Elle soutenait en particulier que la détermination de la valeur locative des locaux était irrégulière dans la mesure où le local type servant d'élément de comparaison avait été choisi dans un autre département que la Nièvre. La Cour administrative d'appel de Lyon confirme le jugement du Tribunal administratif de Dijon jugeant que l'administration fiscale avait fait une juste appréciation des dispositions de l'article 1498 du Code général des impôts (CGI). Toutefois, dans la mesure où les locaux en litige, bien que ne permettant pas une activité autonome par rapport aux locaux destinés à l'activité chirurgicale et formant avec ceux-ci un seul ensemble, abritaient les cabinets médicaux des médecins de la clinique et les services de consultation et de radiologie traditionnelle, il convenait de faire application des articles 1494 et 1495 du CGI suivant lesquels chaque fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état. Sur ce dernier point la CAA a donc réformé le jugement du tribunal administratif et réduit la valeur locative cadastrale des locaux litigieux.Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 25 octobre 2007 (req. n° 03LY01397)