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Le 20 octobre 2004

Un testament olographe n'est pas valable, s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. La Cour de cassation rend un arrêt, au visa de l'article 970 du Code civil, cassant sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel validant le testament, aux motifs suivants: Attendu que le testament olographe n'est point valable, s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposé à sa suite; Attendu que pour débouter M. Michel Y... de sa demande d'annulation du "testament" invoqué par Mme A... veuve B..., l'arrêt attaqué retient que l'absence de signature est sans incidence sur la validité du document litigieux, dès lors qu'en entête la formule "je soussigné Y... X..." et les termes employés "fait donation" ne laissent aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur, le dit acte ne pouvant dès lors s'analyser en un simple projet, que X... Y... s'est rendu lui-même chez son notaire, le 6 septembre 1994, remettre l'acte daté du 1er septembre 1994, démontrant bien que ses volontés étaient arrêtées, que le notaire lui-même, au terme du rendez-vous, l'a inscrit comme tel au Fichier central des dispositions des dernières volontés, le 10 janvier 1995; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé (article 970); Il semble bien que les juridictions et en premier la Cour de cassation tendent à valider un testament olographe dont les nom et prénom sont portés au pied de l'écrit mais qu'elles appliquent le texte dans toute sa rigueur si les nom et prénom sont dont le contexte d'un écrit qui peut et doit alors être considéré comme un simple projet. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 970€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 17 février 2004 (pourvoi n° 01-15.223), cassation partielle. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi) et publié au Bulletin 2004 I, n° 55, p. 43
@ 2004 D2R SCLSI pr