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Le 18 octobre 2021

 

Selon testament olographe du 21/06/2014 Mme Léone N. a prévu les dispositions suivantes :`

" Je désire que la quotité disponible (soit un tiers) revienne (trois sixièmes) à M. Christian N. celui-ci devant donc que recevoir trois sixièmes (3/6 de ma succession).

Mes autres héritiers réservataires devant recevoir que le minimum soit ensemble-trois sixièmes 3/6.

Si pour une raison quelconque, l'un de ne peut ou ne veut recevoir son legs, le bénéfice de celui-ci sera à ses descendants en suivant les règles de la représentation c'est est écrit en entier de Mama, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.

Je déclare en outre révoquer toutes mes dispositions testamentaires antérieures

fait et passé à sur mer le 21.06/2014

N. Léone." ( la cour a reproduit le testament littéralement)

Mme R. demande que soit prononcée la nullité de ce testament en raison de l'insanité d'esprit de la testatrice.

C’est en vain que la fille de la défunte réclame la nullité de ce testament pour insanité d'esprit de la disposante. En effet, aucun des documents médicaux ne permet d'établir qu'au jour de la rédaction du testament, et même dans une période contemporaine de cette rédaction, la défunte était sous l’emprise d’un trouble mental. La seule attestation qui mentionne qu’un an avant la rédaction du testament, la disposante avait des propos délirants ne suffit pas à démontrer l'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament, alors que l’épisode rapporté s’est déroulé sur la tombe d'un fils prédécédé de la défunte.

Enfin, la technicité des indications figurant dans le testament ne peut être mise en avant dès lors que la disposante a été conseillée pour que son testament puisse recevoir application, ce qui ne prouve pas une insanité mentale, cas de toute personne allant consulter un avocat ou un notaire pour prendre des dispositions inattaquables.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre civile, 26 mai 2021, RG n° 19/02054