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Le 07 janvier 2021

 

Comme le soutient (à titre subsidiaire), madame Françoise G., il incombe à celui qui se prévaut d'une conversion par réduction d'un testament authentique nul en testament international de rapporter la preuve de l'accomplissement de l'ensemble des conditions requises par la convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973, signée par la France le 29 novembre 1974 et introduite dans le droit français par le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994.

Selon l'article 1er de cette convention "un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme dutestament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après...".

L'article 3 de la convention dispose que le testament doit être écrit, sans que cet écrit émane nécessairement du testateur.

Selon les articles 4 et 5 de la convention le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu.... En présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament....les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament en la présence du testateur.

Il est constant, en l'espèce, que les conditions de validité en la forme du testament international sont remplies pour ce qui concerne l'existence d'un écrit, la présence de deux témoins et d'une personne chargée d'instrumenter et les signatures.

Aux termes du testament authentique annulé, le notaire a lu le testament à la testatrice "qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer...".

C'est la portée de cette déclaration qui est contestée par Madame Françoise G. au motif que la défunte était dans l'incapacité physique de parler (aphasie de Broca), d'exprimer clairement sa volonté et même de comprendre, voire de relire le texte qui a été soumis à sa signature. Au surplus, l'appelante souligne que le testamentn'a pas été accompagné de l'attestation prévue par l'article 9 de la convention de WASHINGTON, laquelle attestation, rédigée par la personne habilitée, doit être jointe autestament et certifier que les obligations prescrites par la convention pour qu'il y aittestament international ont été respectées.

Le fait que l'attestation prévue à l'article 9 de la convention n'ait pas été jointe autestament ne saurait suffire à remettre en cause la validité en la forme du testament, puisque les conditions de validité énoncées à l'article 1er de la convention ne font pas référence à l'article 9. Quand bien même, d'ailleurs, cette attestation aurait été établie par maître Marie Françoise L., notaire instrumentaire, elle n'aurait vocation qu'à consacrer la validité en la forme de la déclaration, mais pas sa validité au fond, qui constitue le coeur de la problématique de la déclaration exigée par l'article 4 de la convention et la raison de la cassation.

En la forme, le testament du 22 décembre 2005 consacre l'existence d'une déclaration de la testatrice.

La condition posée par l'article 4 de la convention est donc respectée. Cette régularité de pure forme 'd'une formule type' ne signifie cependant pas que cette déclaration de la testatrice est valable, car pour être valable, il doit être certain que la déclaration énoncée dans le testament correspond à l'expression de la volonté réelle de Viviane G. Cette question est, de fait, indissociable de l'appréciation des capacités d'expression et de compréhension de la défunte, ce qui signifie qu'on ne peut constater une absence d'altération des facultés mentales de la testatrice et considérer, en même temps, que la déclaration de volonté figurant dans le testament est dépourvue de toute portée, faute pour la défunte de disposer des capacités suffisantes lui permettant de comprendre les dispositions testamentaires.

Ce qui est donc en question ne se réduit pas à une question de pure forme, mais implique d'apprécier les facultés physiques et mentales de la défunte pour déterminer si le moindre crédit peut être accordé à sa déclaration de volonté énoncée dans les dispositions testamentaires en litige. S'il y a altération démontrée des facultés mentales de Viviane G. au moment de la rédaction du testament, cette situation est de nature à affecter directement la validité au fond de la déclaration, au point de la rendre inexistante et d'empêcher toute possibilité de conversion du testament authentique annulé en testament international.

Sur la validité de la déclaration de volonté de la défunte au regard de l'appréciation de ses facultés mentales au moment de l'établissement du testament du 22 décembre 2005

S'il est établi que l'aphasie de Broca affectant Viviane G., depuis son accident vasculaire cérébral, survenu en juin 2003, ne lui a pas permis de dicter ses dispositions testamentaires, ce qui a justifié l'annulation du testament en tant qu'acte authentique, il est également établi que ce testament a été rédigé après que la défunte ait accepté, sur le conseil du Docteur B. son médecin traitant et de son notaire (maître D. R.), de consulter le Docteur Elisabeth R., médecin neurologue, expert près les tribunaux pour les mesures de protection civile.

Dans son rapport d'expertise neuro-psychométrique, le Docteur R. précise que c'est sur la demande de maître D. R. qu'elle a procédé, le 26 octobre 2005, à l'examen de Viviane G., qui est venue à son cabinet en étant accompagnée de son neveu monsieur Philippe G..

Le Docteur R. a pratiqué des tests de lecture qui ont révélé une bonne compréhension. Elle a noté que Viviane G. obéissait aux ordres simples écrits sur une feuille de papier. Les capacités visuo-spatiales explorées grâce à des gestes n'ont mis aucune erreur en évidence. Viviane G. a, d'autre part, compris les nombreuses questions qui lui ont été posées, le médecin notant qu'elle saisissait l'ironie ou la tristesse des propos tenus. Le Docteur R. a relevé que Viviane G. rencontrait des difficultés avérées pour les exercices d'écriture en raison des séquelles de paralysie du coté droit. Elle a indiqué que les principales séquelles neurologiques affectant Viviane G. portaient sur l'aphasie (langage) ainsi que sur la paralysie droite. Elle a conclu son rapport en estimant que les séquelles neurologiques constatées n'avaient pas d'incidences sur les facultés mentales de Viviane G. et n'empêchaient 'nullement' l'expression par celle-ci de sa volonté, 'à travers en particulier une modification testamentaire.

Elle n'a donc préconisé aucune mesure de protection à l'issue de l'examen auquel elle a procédé, étant précisé que dans le cadre de l'examen demandé par le notaire, son avis était notamment sollicité sur la nécessité éventuelle d'une telle mesure.

La teneur de ce rapport, établi plus de deux ans après l'accident vasculaire cérébral ayant affecté Viviane G., tend à être confortée par une attestation rédigée le 29 juillet 2005 par monsieur Martial D., orthophoniste, qui a suivi la ré-éducation du langage oral et écrit de la testatrice depuis le 2 septembre 2004. Dans cette attestation, monsieur D. indique que "son expression langagière spontanée reste à ce jour très limitée mais sa compréhension est tout à fait satisfaisante, et je dirais par ce que je peux constater chaque jour dans le cadre de la rééducation orthophonique que Mademoiselle Viviane G. est en pleine possession de ses capacités mentales".

Outre ces éléments médicaux, il résulte des photographies produites (pièce 15), ainsi que de diverses attestations de personnes ayant rencontré la défunte postérieurement à juin 2003, tout particulièrement dans le cadre d'actions destinées à assurer la notoriété des oeuvres de Julio G. sculpteur et peintre espagnol, que Viviane G. avait conservé une vie sociale active (toujours en rapport avec l'oeuvre de Julio G.) au moins jusqu'en mars 2007 et qu'elle pouvait exprimer sa reconnaissance et son attention à autrui, sans que les personnes l'ayant rencontrée fassent état du moindre élément, qui aurait éveillé de leur part un doute sur le maintien des capacités mentales de la défunte et, en particulier, de sa compréhension des événements artistiques auxquels elle participait.

Les attestations produites par madame Françoise G. ne sont pas contradictoires avec les éléments médicaux ci-dessus évoqués en ce qu'elle révèlent que, postérieurement à son accident vasculaire cérébral, la défunte n'a jamais récupéré l'usage de la parole. madame Pierrette M. rapporte ainsi que Viviane G. ne pouvait émettre que des onomatopées et 'qu'elle faisait de grands gestes avec sa main valide pour dire non'. Elle pouvait aussi solliciter des services en montrant ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle (comme la remise à l'heure d'une pendule. Dans une autre attestation, rédigée le 14 juillet 2014, madame Evelyne S. précise qu'elle servait ses repas à Viviane G. et que celle-ci ne pouvant pas parler, elle faisait un signe de la tête pour dire oui et faisait des gestes pour dire non. Seules deux attestations indiquent que Viviane G. ne pouvait ni lire ni écrire (pièce 9 appelante) et qu'elle avait perdu la tête, ce qui n'est corroboré, ni par les autres attestations, ni par les éléments médicaux produits aux débats. Madame Jacqueline M. qui a rédigé deux attestations (dont celle indiquant que la défunte ne pouvait ni lire ni écrire), indique dans sa deuxième attestation qu'elle ne pouvait avoir le moindre échange au téléphone avec Viviane G. mais admet, toutefois, qu'elle pouvait communiquer avec elle lorsqu'elle téléphonait par l'intermédiaire de sa dame de compagnie. Il s'en déduit qu'un échange chargé de sens restait possible malgré l'absence de langage compréhensible.

Les attestations établies par monsieur Martial D., orthophoniste, sur la demande de madame Françoise G. (pièces 7 et 8 appelante) sont parfaitement conformes à l'attestation, qui a été rédigée par l'intéressé, en juillet 2005, quelques mois avant la rédaction du testament en litige. En 2013 et 2014, monsieur D. rapporte qu'au cours de l'année 2005, l'expression orale de Viviane G. était considérablement réduite, mais qu'elle avait une bonne compréhension orale avec un code oui-non fiable. Il indique qu'il voyait Viviane G. quatre à cinq fois par semaine en 2005 et qu'elle avait un niveau de compréhension correct en situation de conversation courante. Elle était gênée lorsque le message était long et/ou complexe et que le rythme de parole était rapide. La compréhension à la lecture de mots et de phrases était proche de la normale. Le traitement d'énoncés plus complexes était ralenti mais possible. S'il note que Viviane G. était affectée par une "grande fatigabilité", il ne fait état d'aucune dégradation de ses facultés intellectuelles qui mettrait directement en cause sa capacité de comprendre des écrits et des paroles.

S'il est exact que Viviane G. a été victime de vols de formules de chèques, d'escroqueries et de falsification d'un chèque SOCIETE GENERALE entre le 1er mars et le 6 juillet 2004, ces délits, commis par son auxiliaire de vie, démontrent qu'ils ont été rendus possibles par les séquelles neurologiques affectant la défunte, parce que ces séquelles physiques l'ont contrainte à recourir aux services d'une aide à domicile et non en raison d'une altération de ses facultés mentales. C'est la promiscuité et la confiance nécessaire dans l'auxiliaire de vie (qui avait été recommandée par l'entourage de la défunte), qui a fourni à celle-ci l'opportunité de dérober des formules de chèques en dissimulant ses agissements (arrachage des souches) et d'abuser de l'usage de la carte de crédit de Viviane G., dont elle connaissait le code pour régler notamment les repas pris au restaurant avec la défunte, laquelle avait des difficultés à utiliser sa main droite. Il est indéniable que Viviane G. a été gravement affectée dans son autonomie par l'accident vasculaire cérébral qui l'a frappée en juin 2003, ce qui l'a fragilisée et donc rendue vulnérable en raison des séquelles subies. Cette fragilité est mise en évidence par le certificat médical établi le 19 mars 2004 par le Docteur Rabah B., lequel note à cette date que Viviane G. présente des séquelles neurologiques importantes (troubles moteurs du membre supérieur droit et troubles aphasiques) qui impliquent 'l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie quotidienne'. Aux termes d'un certificat médical afférent à l'allocation personnalisée, établi deux mois plus tard, le 24 mai 2014, le même médecin note l'existence de troubles cognitifs (troubles mnésiques) et de l'humeur (dépression) qui s'ajoutent aux séquelles physiques (pièce 39 appelante). Si, au regard de ce certificat, Viviane G. a été classée en GIR2 pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, les données de base justifiant ce classement n'impliquaient pas qu'elle était privée de ses fonctions mentales. A cet égard, les attestations produites et les indications fournies par l'orthophoniste (ayant suivi la défunte de septembre 2004 à juillet 2008) et le Docteur R. conduisent à retenir que madame Viviane G. a connu une dégradation brutale de son état de santé en juin 2003, dont elle a progressivement récupéré, sauf pour le langage, malgré les nombreuses séances de rééducation assurées par monsieur D.

C'est en rapport avec cette fragilisation et en considération de son autonomie physique diminuée que Viviane G. a pu consentir à monsieur Philippe G., le 3 avril 2004, c'est-à-dire dans l'année de son accident vasculaire cérébral, un mandat général de gestion pour assurer notamment la reconnaissance et la représentation de l'oeuvre de Julio G. La situation alors vécue par Viviane G., âgée de 76 ans, qui était privée de la faculté de communiquer aisément, déprimée et très fatiguée, suffisait à justifier objectivement la conclusion d'un tel mandat, étant souligné qu'en dépit des réserves énoncées par certaines attestations au sujet de monsieur Philippe G., tous les testaments rédigés par la défunte ont prévu qu'une part de la succession lui reviendrait.

Le rapport rédigé le 8 octobre 2014 par le Docteur Laurent C., neurologue (pièce 6 appelante), au vu des éléments médicaux qui lui ont été communiqués par madame Françoise G. sur la période 2003 à décembre 2012 met en évidence une atteinte sévère du langage sans récupération, qui exclut que la défunte ait pu dicter quoi que ce soit en décembre 2005. Mais, dans la partie discussion, le docteur C. relève que, si le langage n'a pas été récupéré, il y a eu "une récupération au moins partielle des capacités de compréhension". Le rapport évoque notamment deux bilans orthophoniques réalisés à l'hôpital Charles Foix en juillet et septembre 2003. Dans l'un de ces bilans, il est indiqué, qu'en dépit de sollicitations orales, Viviane G. ne pouvait produire aucun son, "ensuite elle secoue la tête, impuissante". Cette précision révèle que, dans la suite immédiate de son accident vasculaire cérébral, Viviane G. avait conscience de son état et que son incapacité à parler ne pouvait équivaloir à une absence de discernement, même si ses efforts pour communiquer s'avéraient vains. Aucun médecin n'a d'ailleurs certifié que Viviane G. aurait été privée de l'essentiel de ses facultés mentales à la suite de son accident vasculaire cérébral.

Le Docteur Sébastien W.-E. fait, certes, état d'un syndrome démentiel sévère qui affecte Viviane G. et d'un état d'incapacité physique générale pour préconiser l'instauration d'une mesure de tutelle. Mais ce certificat a été établi le 8 novembre 2012, soit un peu plus d'un mois avant le décès de la testatrice et presque sept ans après l'établissement du testament du 22 décembre 2005. Cette chronologie ne permet donc pas de contrecarrer les observations de l'orthophoniste et du Docteur R. sur l'état des facultés intellectuelles de la défunte à la fin de l'année 2005.

Il en résulte que le 22 décembre 2005, Viviane G. ne peut être considérée comme ayant été privée de façon substantielle de ses facultés mentales, malgré son incapacité à communiquer normalement, faute de pouvoir s'exprimer en langage courant. Le docteur R. a constaté, en octobre 2005, qu'elle ne présentait aucune désorientation temporo-spatiale et que ses capacités visuo spatiales étaient normales. Aucun élément médical ne permet de retenir le contraire. Il s'en déduit que Viviane G. a parfaitement compris la finalité de l'examen du docteur R. et qu'elle s'est rendue en l'étude du notaire à PARIS 17e, en toute connaissance du fait qu'il s'agissait de formaliser ses dernières volontés. Elle pouvait raisonnablement et de façon autonome souhaiter cette formalisation, compte tenu des aléas flagrants pesant sur son état de santé et compte tenu de ses intentions déjà exprimées avant son accident vasculaire cérébral. Il résulte, en effet, d'un courrier en date du 7 février 2003 (donc avant l'AVC) que Viviane G. avait écrit à Maître D. R., notaire, pour lui indiquer qu'elle voulait faire 'deux ajouts' à sontestament : en cas de décès de son neveu Philippe sa part reviendrait à Isabelle S., mère de ses deux filles Agathe et Diana. D'autre part, Philippe devait devenir "mon légataire" de l'oeuvre de Julio et Roberta G.

C'est dans ce contexte que la possibilité d'une conversion du testament authentique annulé en testament international doit être appréciée par rapport à la mention type y figurant, selon laquelle maître Marie Françoise L., notaire, a relu le testament à la testatrice, qui 'a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer', cette mention pouvant correspondre ou non à la déclaration exigée par l'article 4 de la convention de WASHINGTON pour qu'un testament international puisse être consacré.

L'acte authentique a été annulé parce qu'il a été établi qu'il n'y avait pas eu de dictée, Viviane G. étant alors dans l'incapacité physique de dicter quoi que ce soit. madame Françoise G. soutient que s'il y a eu inexactitude pour la dictée exigée par l'article 972 du code civil, il peut encore y avoir inexactitude pour la déclaration de volonté de la testatrice, l'acte étant intrinsèquement vicié par le manque de rigueur du notaire ayant présidé à sa rédaction.

Toutefois, il n'est pas contesté que le texte du testament a été lu par le notaire devant les deux témoins et la testatrice. Le texte était court (14 lignes), évoquait un legs universel, un legs particulier et la désignation d'un exécuteur testamentaire, toutes notions qui n'étaient pas inconnues de la testatrice, puisque celle-ci les avait utilisées, avant son accident vasculaire cérébral, pour la rédaction de ses testaments successifs (depuis 1999).

En dépit de son absence de langage, Viviane G. doit donc être considérée comme ayant eu la capacité d'écouter le texte du testament et d'en comprendre la portée et le sens.

S'il est à juste titre soutenu que la formule "a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer" est une formule type, cette formulation a pour objet exclusif de consacrer l'expression de la volonté du testateur.

L'énoncé de cette formule a donc vocation à concrétiser, au delà de la dictée prévue par l'acte authentique, l'accord réitéré du testateur sur la lecture, qui lui a été faite de ses dernières volontés.

Pour que l'existence de cette déclaration puisse être considérée régulière et puisse produire tous ses effets, il faut que l'auteur de cette déclaration ait été en mesure de la faire, c'est-à-dire d'exprimer sa volonté, en ayant intérieurement conscience de la portée des dispositions qui étaient prises et en ayant extérieurement la capacité de manifester son accord de volonté.

A la différence de la dictée, qui correspond à un processus physique déterminé, la déclaration remplit son office, peu important sa forme, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur la volonté de Viviane G. Il est, en l'occurrence, établi que Viviane G. disposait des capacités mentales lui permettant d'appréhender l'objet de la réunion chez le notaire et de comprendre le texte qui lui avait été lu, court et non complexe pour une personne s'étant préoccupée de ses dispositions testamentaires depuis largement plus de dix ans, en décembre 2005. Elle pouvait, d'autre part, manifester extérieurement sa volonté par un signe de tête, ainsi qu'il a été rapporté dans plusieurs attestations.

Les quatre signatures de Viviane G. figurant sur le testament ne font que confirmer l'accord déjà manifesté à l'issue de la lecture effectuée par le notaire.

Il ne peut être déduit de l'ajout en marge du testament "je veux que mon chat qui se nomme Lolo soit pris en charge par Philippe G." une incompréhension de la testatrice des dispositions testamentaires. Au contraire, cette mention ajoutée indique qu'elle a eu la possibilité de compléter le projet de testament, en se préoccupant de son chat, qui n'avait pas été prévu dans le testament. Il est, certes, constant que le nom du chat n'est pas 'Lolo' et que Viviane G. a signé l'ajout sans faire rétablir le nom exact du chat. Il est, cependant, tout aussi constant qu'elle avait de grandes difficultés à communiquer (sauf pour le code oui-non) et même à écrire avec sa main droite et que l'erreur sur le nom du chat était sans portée, dans la mesure où elle n'avait qu'un chat, dont le nom exact était parfaitement connu de sa famille (et non des personnes présentes lors de l'établissement du testament).

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que le testament du 22 décembre 2005 a effectivement recueilli l'expression formelle (c'est à dire la déclaration) de l'accord de la testatrice sur les dispositions testamentaires, qui lui avaient été relues par le notaire, en la présence continue des deux témoins.

Les conditions formelles exigées par la convention de WASHINGTON étant remplies, letestament en date du 22 décembre 2005, annulé en tant que testament authentique, doit être tenu pour valable en tant que testament international, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la conformité des dispositions testamentaires à la volonté de la testatrice.

Il sera ajouté que monsieur R. est intervenu depuis le début de l'instance, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, pour soutenir la validité du testament du 22 décembre 2005, en soulignant que la défunte n'avait nullement entendu exclure madame Françoise G. de sa succession, mais que son premier objectif avait été de préserver l'unité de l'oeuvre de Julio G., à laquelle elle avait consacré une partie essentielle de sa vie, en permettant une meilleure gestion de cette oeuvre grâce à la réunion de tous les actifs entre les mains de monsieur Philippe G., lequel avait déjà oeuvré à la préservation de cette oeuvre et devrait assurer le paiement des droits de succession.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le testament du 22 décembre 2005 valable en tant que testament international en application des règles de la convention de WASHINGTON.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cetestament au visa des articles 901 et 414-1 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 16 décembre 2020, RG, n° 19/21177