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Le 28 janvier 2021

 

Dans la mesure où la terrasse litigieuse ne figurait pas sur les plans du permis de construire, et qu’en outre elle empiète sur le fonds voisin et génère des vues illicites, son propriétaire est mal fondé à s’opposer à sa démolition en invoquant l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. C’est donc à juste titre qu’il a été ordonné la démolition de la partie générant un empiètement. 

Cette terrasse, dans sa partie située à moins de 1,90 mètre de la limite entre les parcelles, crée, du fait de son exhaussement par rapport au terrain naturel, des vues droites sur le fonds voisin. L’offre de poser un mur végétal n’est pas de nature à garantir suffisamment l'efficacité et la pérennité de cette suppression de vue. Il convient donc d’ordonner la démolition de la partie située à moins de 1,90 mètre de la limite séparative. 

Si la terrasse litigieuse méconnaît les dispositions du PLU pour avoir été édifiée sur un terrain préalablement exhaussé, la demande de démolition suppose néanmoins la démonstration d’un préjudice. La démolition de la terrasse en sa partie située à moins de 1,90 mètre de la limite séparative, et la présence d’un mur de plus de 2 mètres ne laissent subsister aucun préjudice de sorte que la demande de démolition totale ne saurait prospérer. 

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 16 octobre 2020, RG n° 18/02115