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Le 18 novembre 2014
M. et Mme X, acheteurs, ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable
Le 9 févr. 2006, M. et Mme X ont acheté à Mme Y un terrain pour construire ; selon le certificat d'urbanisme du 22 nov. 2005, seule une partie du terrain était constructible, le reste de la parcelle se trouvant en zone inondable ; le 1er août 2007, l'autorité administrative a refusé l'autorisation de construire sur le terrain au motif qu'il avait été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation du 20 avril 2006; M. et Mme X ont assigné Mme Y en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes ;

Les acquéreurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur, alors, selon eux et en particulier, que si, en vertu de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006, le terrain a été classé comme inconstructible à raison de sa submersibilité, l'arrêté préfectoral n'a fait que constater, après enquête, une exposition du terrain au risque d'inondation préexistante à l'arrêté dès lors qu'il est constant que les caractéristiques du terrain n'ont pas été modifiées.

Mais ayant relevé que M. et Mme X, acheteurs, ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et exactement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-24.027, rejet, sera publié au Bull.