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Le 26 novembre 2020

 

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.

En application de l'article L. 311-18 ancien du Code de la consommationa applicable au contrat, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Selon l'article R. 311-5 alors applicable, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

L'ancien article L. 311-19 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'ancien article L. 311-48 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit [...] sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, à la suite du premier juge, la cour constate qu'une partie de l'offre de crédit dont copie est versée aux débatst est rédigée en caractères inférieurs au corps huit, ce que la société Younited ne conteste pas.

La cour observe également que l'encadré prescrit par l'article L. 311-18 précité n'apparaît qu'en page 2 du contrat, ce que la société Younited ne conteste pas davantage, la première page étant consacrée à des définitions et avertissements.

Partant, la banque est donc privée de son droit aux intérêts contractuels indépendamment de la discussion qu'elle élève sur le moyen tiré du défaut de remise d'une notice portant les conditions générales d'assurance.

A l'appui de sa demande, la société Younited produit un décompte détaillé établi à la date de la déchéance du terme qui mentionne que huit mensualités échues étaient alors impayées ; le tableau d'amortissement du prêt permet à la cour de vérifier le montant du capital non échu restant dû à la même date.

Les emprunteurs auxquels incombe la charge de prouver qu'ils auraient fait des paiements non pris en compte par la banque ne fournissent aucun élement sur ce point.

Il est donc retenu que les emprunteurs ont remboursé depuis l'obtention du prêt la somme de 3 575,18 euros correspondant à 7 mensualités, la somme de 172,25 EUR imputée sur l'échéance du mois d'août 2015 et celle de 76,04 EUR au titre de pénalités sur les échéances de juillet et août 2015.

Cette somme étant déduite du capital emprunté, les intimés restent donc devoir la somme 19 924,82 EUR.

En conséquence, M et Mme D. sont condamnés solidairement à payer à la société Younited la somme de 19 924,82 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date du prononcé de la déchéance du terme.

L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes.

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l'appui de leur demande, M et Mme D. qui relatent les difficultés familiales qu'ils ont rencontrés, le déséquilibre budgétaire résultant de travaux de rénovation de leur pavillon et les actions mises en oeuvre pour rétablir leur situation financière, ne justifient cependant pas de leur situation actuelle, l'ensemble des pièces produites se rapportant à la période écoulée entre 2014 et 2017.

Leur demande de délais de paiement est donc rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 12 novembre 2020, RG n° 17/14199