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Le 13 septembre 2021

 

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, diverses personnes ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prorogé l'effet de l'arrêté du 11 mars 2020 portant " suspension temporaire des procédures d'adoption internationale " concernant les enfants de nationalité haïtienne résidant en Haïti ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils ont soutenu que :

- leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée limité des agréments aux fins d'adoption, délivrés aux parents pour une durée de cinq ans, à l'expiration prochaine des agréments de certains d'entre eux, à la durée totale de suspension des procédures d'adoption, qui atteint d'ores et déjà quinze mois, à la longueur des procédures d'adoption en Haïti, et enfin aux risques auxquels le contexte sanitaire, sécuritaire et économique expose les enfants en Haïti ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation ;

- l'arrêté n'est ni adapté ni proportionné à l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que le risque sécuritaire invoqué ne fait pas obstacle à la poursuite des procédures par l'utilisation des outils de vidéoconférence qu'autorisent d'autres Etats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur l'arrêté contesté.

Par un arrêté du 18 décembre 2020, le ministre a modifié son arrêté pour en proroger l'effet jusqu'au 30 juin 2021.

Des risques très sérieux s'attachent pour les ressortissants français à tout déplacement en Haïti, y compris dans le cadre d'une procédure d'adoption, comme l'a tragiquement illustré l'assassinat d'un couple de candidats à l'adoption en novembre 2019. La gravité de la situation dans l'ensemble du pays est également de nature à induire un risque pour la régularité des procédures d'adoption.

Si les requérants font également valoir les risques qu'encourent les enfants en Haïti, dans un contexte de grave crise économique, sociale et sécuritaire, un tel argument ne saurait justifier de l'urgence de leur demande, dès lors que la reprise des procédures d'adoption ne saurait se traduire concrètement pour les enfants par une installation en France avant de nombreux mois et qu'au demeurant l'adoption internationale en France n'est pas la seule réponse possible aux risques auxquels ils peuvent être exposés. Dans ces conditions, et alors que la requête au fond peut être jugée avant l'été, les requérants n'établissent pas que leur requête caractériserait une urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, une mesure de suspension soit prononcée.

Référence: 

- Conseil d'État, Juge des référés, 15 mars 2021, req;  n° 450145