Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 avril 2007

MM. C ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2006 du maire de Marseille accordant un permis de construire modificatif à MM. AB. Le Conseil d'Etat a considéré, d'une part, que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif attaqué sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles; qu'ainsi, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 5211 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard de MM. C, d'autre part, que le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols eu égard à l'inclusion irrégulière, dans la superficie à prendre en compte, d'une voie ouverte à la circulation publique, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2006. L'ordonnance du juge des référés confirmée en appel a été en conséquence annulée. Il sera particulièrement noté le moyen "sérieux" retenu: le fait que le pétitionnaire ait intégré dans la surface de son foncier la surface d'une voie ouverte à la circulation publique, l'urgence résultant de l'exécution de travaux irréversibles. So. DEGLO, ONB Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 1e et 6e sous sect. réunies, 30 mars 2007 (req. n° 298.479)