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Le 29 octobre 2022

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 12 juillet 2022, Mme B A C, représentée par maître Catry, a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mansac a opposé un sursis à statuer à son permis d'aménager pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

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Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à sa demande de permis d'aménager, la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité puisque son installation sur le terrain litigieux dépend de l'autorisation d'aménager qu'elle a sollicitée, qu'elle ne peut, sans permis d'aménager, ni préparer la construction de sa maison d'habitation ni implanter sa " tiny house " sur le terrain, qu'elle devra quitter le logement qu'elle occupe à titre gracieux dans les prochains jours et que, bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle ne peut pas avoir accès à un logement.

Toutefois, la requérante ne justifie ni de l'impossibilité alléguée d'accéder à un logement, notamment dans le secteur social, ni des dépenses qu'elle aurait engagées pour mettre en œuvre son projet ni aucune précision en ce qui concerne les sommes en jeu.

Au demeurant, la suspension de la décision litigieuse n'aurait pas nécessairement pour effet de lui permettre d'emménager rapidement dans la maison d'habitation qu'elle souhaite construire, eu égard au temps de mise en œuvre du projet qui est le sien, de sorte que sa situation financière actuelle n'est pas la conséquence immédiate de la décision dont elle demande la suspension.

En outre, à ce titre, si elle soutient qu'elle a prévu de se loger dans une " tiny house ", elle n'atteste pas avoir fait l'achat d'un tel logement et il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager dont elle demande la suspension portait également sur l'implantation d'une telle structure. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le sursis à statuer affecterait gravement sa situation.

En conséquence, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative ne peut être tenue pour satisfaite. Il y a donc lieu, sans examiner le sérieux des moyens de légalité, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.

Référence: 

- Tribunal administratif de Limoges, 13 Juillet 2022, RG n° 2200874