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Le 21 mars 2013
La circonstance que la cession soit réalisée au profit d'un acquéreur unique, du fait de l'exercice par celui-ci de son droit de préemption, ne saurait justifier, au risque d'une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, de déroger aux règles d'appréciation du seuil d'exonération
Suivant deux compromis de vente par actes sous seings privés de même date, des consorts se sont engagés à vendre divers biens et droits immobiliers au profit d'acquéreurs distincts ; ces ventes auraient dû déboucher sur une exonération de plus-value en raison du montant des cessions, chacun des vendeurs cédant respectivement deux quotes-parts de biens inférieures à 15.000 euro. Cependant, ces compromis ont fait l'objet d'une préemption, au moyen de deux arrêtés de préemption distincts : il y a donc deux ventes de plusieurs lots de copropriété dans un même ensemble immobilier, à un seul et unique acquéreur et non plus deux acquéreurs distincts et compte tenu du prix de cession global, le seuil d'imposition de 15.000 euro est franchi, entraînant une taxation sur les plus-values immobilières.

Le ministre des Finances précise que "{le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble cédé. En cas de cession d'une pluralité de lots au profit d'un même acquéreur, il y a lieu d'apprécier le seuil de 15 000 euros en tenant compte du prix de cession global. Par ailleurs, en cas de cession de biens indivis, ce seuil de 15 000 euros s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise, quelle que soit la valeur totale des biens cédés. Ces précisions figurent au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts(BOI-RFPI-PVI-10-40-70). La circonstance que la cession soit réalisée au profit d'un acquéreur unique, du fait de l'exercice par celui-ci de son droit de préemption, ne saurait justifier, au risque d'une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, de déroger aux règles d'appréciation du seuil d'exonération de 15 000 euros rappelées ci-dessus, qui sont d'application générale}".
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 13.926; J.O. A.N. Q, 26 févr. 2013, p. 2259