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Le 04 janvier 2021

 

L'appelante fait valoir que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, "la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres co- preneurs".

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SUNDAY par courrier en date du 16 mars 2016, pour le compte de cette société, n'a pas mis fin au contrat à l'égard des autres preneurs, à savoir M. Slavisa P. et Mme Milinka P., lesquels sont restés dans les lieux et sont tenus au paiement des loyers et des charges conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient leur avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire correspondant à l'arriéré des loyers et charges, échéance du 1er trimestre 2018 incluse ; que faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai d'un mois, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée et M. Slavisa P. et Mme Milinka P. doivent être condamnés à lui payer une indemnité d'occupation conformément au bail jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; que c'est à tort que le jugement entrepris l'a déboutée de cette demande.

Il résulte des termes du bail que celui-ci a été consenti par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS à la société SUNDAY, à M. Slavisa P. et à Mme Milinka J. épouse P., preneurs, lesquels ont d'ailleurs signé le bail ; que M. Slavisa P. et Mme Milinka P. sont donc copreneurs du bail, la cour rappelant que le statut des baux commerciaux est applicable même si l'un des copreneurs non exploitant du fonds n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

La cour rappelle que les preneurs étant demeurés dans les lieux après le terme du bail, il s'est opéré, à compter du 30 novembre 2014, un nouveau bail, d'une durée de neuf ans, dont l'effet est réglé par les dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, et ce en application de l'article L 145-5 du Code de commerce.

Il est admis que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des copreneurs.

Il s'ensuit qu'en l'absence de stipulation contraire dans le bail, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SUNDAY, par lettre du 16 mars 2016, n'était pas de nature à mettre fin au bail à l'égard de M. Slavisa P. et Mme Milinka P., copreneurs, peu important que la société dénommée SUNDAY fût le cas échéant seule exploitante de l'activité prévue au contrat de bail.

Dans ces conditions, le bail s'est poursuivi à l'égard de M. Slavisa P. et Mme Milinka P. qui restent seuls obligés au paiement des loyers et charges de sorte que c'est de manière erronée que le jugement a considéré que le bail avait pris fin à leur égard.

La cour relève en sus que si le liquidateur judiciaire a indiqué au bailleur qu'il lui appartenait de se mettre en contact avec le commissaire-priseur afin qu'il lui remette les clés, aucun élément ne démontre que les clés auraient été remises au bailleur lequel en tout état de cause n'était pas tenu d'accepter ladite remise, contrairement au reproche qui lui est fait par le jugement entrepris, alors que le bail n'était pas résilié à l'égard des copreneurs, la remise des clés ainsi proposée ne témoignant que de la volonté du liquidateur judiciaire de résilier le bail à l'égard de la seule société SUNDAY.

Enfin, la cour relève qu'il ressort du procès-verbal du 2 décembre 2019 établi par Me L., huissier de justice, en présence d'un serrurier et de deux témoins, sur autorisation donnée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Bobigny, que les locaux étaient toujours occupés par M. Slavisa P. et Mme Milinka P. et il était relevé la présence de machines-outils de travail du bois, raboteuses, scies, ponceuses. Il a également été produit une lettre manuscrite du 6 décembre 2018 signée par M. Slavisa P. accompagnée de la photocopie de sa carte d'identité, par lequel celui-ci reconnaissait être redevable de loyers au titre des années 2017 et 2018.

Par conséquent c'est à bon droit que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS a délivré un commandement de payer à l'encontre de M. Slavisa P. et Mme Milinka P. par actes d'huissier du 21 mars 2018, par application des dispositions du bail, visant des loyers, charges et taxes foncières impayés pour la période allant d'avril 2016 à janvier 2018 incluant le 1er trimestre 2018 pour un montant de 42 669,76 EUR.

Aucun élément n'établissant que les causes du commandement auraient été payées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise au 21 avril 2018.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/04253