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Le 18 novembre 2020

 

L'avenant au compromis prévoit (page 5) "Le bénéficiaire ne sera redevable d'aucune indemnité s'il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu'il a respecté les conditions ci-dessus visées. Toute somme qui aurait pu être versée par lui à titre de l'indemnité d'immobilisation devra lui être restituée".

Il appartient donc au bénéficiaire de démontrer qu'il a sollicité un prêt correspondant aux conditions fixées par l'avenant.

Les consorts D. - B. produisent une attestation émanant du courtier PG & LG Saintes datée du 4 avril 2017, attestation faisant état de trois refus de prêts émanant du crédit agricole, de la banque populaire, de la banque CIC.

Le premier juge a indiqué à juste titre que cette attestation était insuffisante faute de production des courriers de refus émanant des établissements pressentis permettant de vérifier que les conditions qui avaient été fixées par l'avenant étaient respectées.

Il est d'ailleurs frappant de relever que le conseil du bénéficiaire lorsqu'il avait demandé restitution de l'indemnité d'immobilisation le 13 février 2017 avait fait référence au seul refus émanant de la banque Société Générale daté du 27 août 2016 à l'exclusion des refus énoncés par le courtier bien que ces refus soient antérieurs.

En revanche, le bénéficiaire justifie avoir demandé un crédit relais de 350 000 euros d'une durée de 24 mois à un taux nominal fixe de 1,55% à la banque Société Générale, avoir été destinataire d'un refus qui a été porté à sa connaissance le 27 août 2016 (pièces 5 et 16 de l'appelant).

Si le bénéficiaire devait justifier de l'obtention d'une offre à première demande du promettant, la promesse n'avait pas prévu l'obligation pour le bénéficiaire de l'avertir spontanément des refus de prêts dont il était informé.

Contrairement à ce qui est soutenu par le promettant, l'abstention du bénéficiaire qui, effectivement, n'a pas informé les notaires des refus bancaires de prêts avant le 7novembre 2016 n'était pas sanctionnée par le versement de l'indemnité d'immobilisation faute pour l'avenant (pas plus que la promesse initiale) de l'avoir expressément prévu.

Le bénéficiaire a justifié d'un refus de prêt répondant aux conditions de l'avenant le 10novembre 2016 après que le notaire du promettant lui eût indiqué le 8 novembre 2016 que son client entendait se prévaloir de la caducité du contrat et demander l'indemnité d'immobilisation.

La justification du refus d'une demande de prêt conforme à l'avenant, refus notifié par la banque avant le 1er septembre 2016 entraîne donc la caducité de la promesse de la vente et la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 10 novembre 2020, RG n° 18/03673