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Le 31 mai 2005

Viole les dispositions de l'article L. 421-2 du Code de la consommation et l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir déclaré abusives certaines clauses des contrats d'abonnement à des centres de remise en forme proposés à des particuliers, déboute l'association de consommateurs de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant ces clauses abusives, le professionnel n'avait pas commis de faute en les insérant dans ses contrats. La Cour de cassation reconnaît le droit aux associations agréées de défense des consommateurs de demander devant les juridictions civiles dans le cadre de leur action en suppression de clauses abusives, la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateur. Une cour d'appel ayant donné satisfaction à l'association de consommateurs quant à son action en suppression de clauses abusives, il lui était uniquement reproché d'avoir débouté ladite association de sa demande en dommages-intérêts au motif, "qu'en l'absence de décision (préalable) déclarant certaines clauses abusives, le professionnel n'avait pas commis de faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs." La première chambre répond que "la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs." La Cour de cassation sanctionne le rejet par les juges du fond de la demande en réparation de son préjudice collectif sollicitée par l'association de consommateurs au seul visa de l'article L. 421-2 et non des articles L. 421-1 et L. 421-2, car l'article L. 421-2 relatif à la cessation des agissements illicites renvoie aux dispositions de l'article L. 421-1 et expressément aux conditions dans lesquelles les associations de consommateurs peuvent agir en réparation de leur préjudice. Le fait que les dispositions de l'article L. 421-2 concernent uniquement l'action civile exercée soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive, n'est pas un obstacle au visa de cet article dès lors que la Cour a admis l'application de l'article L. 421-1, lui-même relatif à une telle action, dans le cadre de la réparation de dommages ne résultant pas uniquement d'une infraction pénale. Références: [- Code de la consommation, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSOML.rcv] - Cour de cassation, 1e chambre civ., 1er février 2005, pourvoi n° 02-20.633, cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr