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Le 15 mars 2006

Une cour d'appel a réduit le montant de la rente viagère mensuelle allouée à l'épouse à la suite de son divorce, dès lors que le mari soutenait que le montant de la retraite de son ex-épouse était supérieur à la sienne et qu'elle bénéficiait d'une retraite complémentaire. L'attestation de la CRAM (Caisse régionale d'assurance-maladie) produite aux débats par l'ex-épouse permettait de vérifier la réalité du montant de sa retraite. Au visa des articles articles 1315 et 373-2-5 du Code civil, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi dit : - qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger; - et que, pour confirmer l'ordonnance ayant supprimé la contribution de M. Y à l'entretien de son fils majeur Christian, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que, en dehors d'un certificat de scolarité attestant d'une inscription de son enfant en faculté de droit de 1994 à 1998, Mme X ne verse aux débats aucun autre document, ne justifiant ni de l'activité ni des ressources de son fils postérieurement à cette date, alors que celui-ci est manifestement locataire d'un logement où il l'héberge; En statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 14 février 2006 (pourvoi n° 05-11.001), cassation partielle