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Le 09 juillet 2007

Estimant que le suicide de la salariée d'une société était la conséquence directe du harcèlement moral que lui avait fait subir le chef du service de la comptabilité de la société, les ayants droit de la victime ont assigné le chef du service de la comptabilité et la société employeur en réparation de leur préjudice moral. Pour faire droit à la demande, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que le comportement fautif du chef de service de la société est à l'origine du suicide de la salariée et que la société, en tant que commettant, est civilement responsable de son préposé. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances du décès ne conduisaient pas à le qualifier d'accident du travail, ce qui rendrait seules applicables les dispositions d'ordre public du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 24 février 1957.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 10 mai 2007 (Pourvoi N° 06-10.230), cassation