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Le 10 mai 2012
L'exercice par l'acquéreur de sa faculté de substitution impose une notification mentionnant l'identité complète de l'acquéreur substitué, faisant courir un nouveau délai au bénéfice de la SAFER
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée; il doit, en outre, faire connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

Les époux X ont notifié, le 3 avr. 2007, à la SAFER de l'Ile de France (société d'aménagement foncier et d'établissement rural), aux fins de purge de son droit de préemption, un projet de vente à M. Y d'une parcelle bâtie leur appartenant; ils lui ont adressé, le 17 avr. suivant, une lettre lui indiquant que M. Y s'était substitué, par l'effet d'une clause de la promesse de vente, une SCI Calisto en cours d'immatriculation; par lettre du 31 mai 2007, la SAFER a accusé réception de ces deux notifications et indiqué que le délai d'exercice de son droit de préemption commençait à courir à compter de la seconde notification; le 15 juin 2007, la SAFER a répondu qu'elle entendait exercer son droit de préemption; les époux X ont agi en annulation de cette déclaration de préemption.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'exercice par l'acquéreur de la faculté de substitution stipulée au contrat n'a pas pour effet d'instaurer une nouvelle vente, qu'il n'y a pas eu modification substantielle de la vente dès lors que M. Y était le gérant de la société Calisto qui a un caractère familial et que la déclaration d'intention d'aliéner du 3 avr. 2007, reçue le 5 avr. suivant par la SAFER, est régulière et a fait courir le délai d'exercice de son droit de préemption, et en déduit que la déclaration de la SAFER du 18 juin 2007 est tardive.

En statuant ainsi, alors que l'exercice par l'acquéreur de sa faculté de substitution impose une notification mentionnant l'identité complète de l'acquéreur substitué, faisant courir un nouveau délai au bénéfice de la SAFER, la cour d'appel a violé l'art. R. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les art. L. 143-2 et L. 412-8 du même code.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-10.788), cassation, publié