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Le 14 décembre 2006

Par actes du 1er avril 1997, M. et Mme X se sont portés cautions des engagements de la société commerciale T à l'égard de la Banque populaire du Nord. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Celles-ci ont invoqué la responsabilité du créancier pour octroi et rupture abusifs de crédit. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X contre la banque, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'action qu'ils prétendent exercer est exclusivement réservée au liquidateur, lequel n'est pas partie à l'instance. La Cour de cassation censure la décision disant qu'en statuant ainsi, alors que poursuivie en paiement par le créancier, la caution est recevable à rechercher la responsabilité de celui-ci en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et son recours contre la caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Et au visa du même texte, constatant que pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. et Mme X entendaient mettre en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif puis pour rupture abusive, retient que M. X était gérant de la société et son épouse associée, qu'ils étaient nécessairement informés de la situation financière de la société, qu'il leur appartenait de refuser les crédits alloués et qu'à défaut de circonstances exceptionnelles non invoquées, la demande de M. et Mme X ne peut prospérer, la Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé ledit texte.Références: [- Code civil, article 1147->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, Chambre com., 26 septembre 2006 (pourvoi N°: 05-16.954), cassation partielle