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Le 17 décembre 2018

Par acte sous signature privée en date du 16 mars 2005, la société CFM-CFII et la SCI THETA ont confié à la société A. L. ET CIE un mandat non exclusif de vente portant sur divers lots de copropriété leur appartenant au sein de l'immeuble situé [...] pour un prix total de 268'000 euro, honoraires de négociation inclus.

Les biens objets du mandat comprenaient notamment deux studios, deux caves et vingt boxes, appartenant à la seule société CFM-CFII, évalués à la somme de 136'000 euros, honoraires de négociation inclus.

La responsabilité de l'agent immobilier est engagée est retenue.

L'agent immobilier est tenu envers son mandant d'une obligation d'information et de conseil quant à la valeur vénale du bien pour lequel son intervention est sollicitée. La compétence personnelle de son client ne dispense pas l'agent immobilier des obligations d'information et de conseil qui lui incombent concernant le prix de vente de l'immeuble. En évaluant le bien à la somme de 129'200 euro net vendeur, soit une différence de 111'300 euro par rapport à la valeur retenue dans les écritures, sans communiquer les éléments de son évaluation, ni mettre en garde son client sur cette sous-évaluation, l'agent immobilier a commis une faute.

Toutefois, le conseil que doit donner l'agent immobilier sur l'évaluation du bien n'est qu'une obligation de moyen. Or, le client, professionnel de l'immobilier, indique lui-même que l'immeuble était cédé dans le but d'obtenir une rentrée rapide d'argent pour remédier à ses difficultés financières ce qui implique qu'il était prêt à le négocier à un prix inférieur à sa valeur vénale théorique pour permettre une réalisation rapide de la vente. En conséquence, le préjudice de celui-ci ne peut consister qu'en une perte de chance de vendre le bien à la valeur ci-dessus retenue et il y a lieu d'évaluer le préjudice tiré de cette perte de chance à la somme de 55'000 euro.

L'assureur de l'agent immobilier est tenu à indemnisation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 septembre 2017, RG N° 16/09623