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Le 11 juillet 2018

Est jugée nulle la clause de paiement en monnaie étrangère figurant dans trois contrats de prêt stipulant expressément un remboursement du crédit dans la devise empruntée, en l'espèce en francs suisses. Dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte. Le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale. Sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère. En l'espèce, il est dit et répété dans le contrat que les échéances seront débitées sur le compte ouvert en devises dans les livres du banquier, le paiement par débit d'un compte en euros n'étant prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, au choix de l'emprunteur ou en cas de défaut de provision du compte en devises. Dès lors que l'euro ne peut, contrairement à ce qui est lapidairement indiqué dans la clause dite remboursement du crédit, constituer la monnaie de paiement.

Est réputée non écrite la clause de remboursement en francs suisses faute pour le banquier d'avoir communiqué une information pertinente sur les modalités d'application des conversions et du taux de change permettant au consommateur percevant ses revenus en euros d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières. La clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible. En l'espèce, le contrat ne précise notamment pas le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation du taux de change et se fait la conversion, et comment l'emprunteur peut avoir connaissance du taux de change. Les attestations signées lors de l'acceptation des prêts, aux termes desquelles le consommateur a reconnu que le banquier l'avait rendu attentif au risque de change encouru n'établissent pas, compte tenu de leur caractère vague et sommaire, que le banquier ait communiqué les éléments fondamentaux sur le risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 1er juin 2018, RG N° 16/03191