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Le 20 novembre 2020

 

« Pau Béarn habitat », déclaré comme intervenant volontaire comme venant aux droits de l'Office palois pour l'habitat, apparaît être une société d'économie mixte constituée sous la forme d'une société anonyme.

Il est pris acte de son intervention volontaire, non contestée.

Sur le fond, l'appelante, la locataire,  fait grief au jugement entrepris d'avoir prononcé la résiliation du bail en dénaturant les attestations produites qui ne permettent pas d'imputer à son fils les troubles de voisinage dénoncés par les témoins dont, au surplus, la relation des faits est imprécise et non datée. En outre, l'appelante fait valoir que les nuisances invoquées n'étaient plus d'actualité au jour de l'audience devant le tribunal, son fils s'étant installé chez un ami, ce qui rend sans objet la demande de résiliation du bail.

Mais, par des motifs pertinents, le premier juge a exactement retenu que les attestations versées aux débats, émanant de trois occupants de l'immeuble, réitérées après la mise en demeure de faire cesser les troubles de voisinage en date du 17 novembre 2017, désignent précisément le fils de Mme B. B. comme auteur principal, mais non solitaire, de dégradations graves et répétées dans les parties communes, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment collectif, tags, empreintes de chaussures sur les murs, occupation indue des parties communes, nuisances sonores diurnes et nocturnes, ces faits répétés ayant été constatés près de 18 mois avant la mise en demeure, alors non contestée par Mme B. B. auprès du bailleur, et réitérés postérieurement à celle-ci.

Au demeurant, en indiquant que « les troubles n'étaient plus d'actualité » depuis le départ de son fils, Mme B. B. reconnaît implicitement la réalité de ceux-ci et leur imputabilité à son fils.

Par leur répétition, malgré une mise en demeure précise, leur ampleur et leurs incidences anormales et durables sur tranquillité du voisinage, ces troubles constituent un manquement grave aux obligations du bail imposant au locataire de jouir paisiblement des lieux, s'interdisant tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins, découlant des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Mme B. B. étant tenue de répondre des agissements des personnes vivant habituellement sous son toit.

L'article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 impose d'ailleurs au bailleur, après mise en demeure, d'utiliser les droits dont il dispose afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par des personnes qui occupent les locaux loués, la responsabilité du bailleur pouvant être mise en cause.

Il est certain que les troubles ci-avant constatés rendent impossible le maintien du contrat de bail et, leur cessation à la date où le juge statue ne rend pas sans objet l'action du bailleur fondée sur des manquements graves contemporains à la demande de résiliation.

Par ailleurs, la résiliation du bail, fondée sur des incivilités graves et répétées, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme B. B., mère d'un autre enfant de 11 ans, tandis que l'hébergement de l'enfant, auteur des troubles dénoncés, chez un ami, n'offre aucune garantie de non réinstallation de celui-ci chez sa mère en cas de rejet de la résiliation du bail.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme B. B. avec les conséquences de droit sur l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges.

Le jugement entrepris est entièrement confirmé, Mme B. B. condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 1re section, 16 novembre 2020, RG n° 19/02014