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Le 28 septembre 2015

Selon l'art. R. 623-2 du Code pénal, les bruits ou tapages diurnes troublant la tranquillité d'autrui ne sont punissables que s'ils sont injurieux. Selon l'art. 593 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.

En l'espèce, à la suite d'une plainte déposée en raison de bruits occasionnés par l'activité d'engins de type excavatrice, le prévenu a été poursuivi pour la contravention de bruit ou tapage injurieux ou nocturne troublant la tranquillité d'autrui. Pour le condamner, l'arrêt d'appel retient que ce dernier, se trouvant à une distance d'environ vingt mètres de l'habitation du plaignant, manipulait de façon régulière des blocs de pierre à l'aide d'un engin de chantier et que cette activité était bruyante. Les juges d'appel ajoutent que même en l'absence de toute volonté de nuire, et même si les bruits résultent de l'exercice d'une profession, la contravention de tapage injurieux ou nocturne est caractérisée dès lors que le prévenu, comme ici, a eu conscience du trouble causé au voisinage par les engins dont il est responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier.

Cette décision encourt la cassation dès lors qu'elle ne caractérise pas la nature injurieuse, au sens de l'article susvisé, du bruit ou tapage considéré.

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