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Le 08 décembre 2020

 

M. Kellogg S., résidant monégasque, qui était placé sous un régime de protection pour lequel M. B. avait été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de ses biens, est décédé le 18 novembre 2011.

M. Kellogg S. ayant déposé, le 23 juin 2005, en l'étude de M. R., notaire dans la principauté de Monaco, un testament par lequel il instituait pour légataire universel le Prince Albert II de Monaco, le tribunal de première instance de Monaco a envoyé ce dernier en possession, par une ordonnance du 10 février 2012, puis a désigné M. S. administrateur provisoire de la succession.

Mme M., veuve de Kellog S., a assigné, par acte du 16 novembre 2012, le Prince Albert II de Monaco, M. P., administrateur des biens du Prince Albert II de Monaco, M. R., M. S. et M. B. devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l’exécution provisoire, a dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Kellogg S. était transmise à Mme M., a désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d’un bien immobilier situé à Paris, a enjoint à M. R. de communiquer à Mme M. l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine et a condamné in solidum le Prince Albert II de Monaco, M. P. et M. S. à payer à Mme M. une somme de 100'000 EUR au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à Paris.

Le Prince Albert II de Monaco et M. P. ayant relevé appel de ce jugement le 8 octobre 2015, l’affaire a été radiée, à la demande de Mme M., par une ordonnance du 6 septembre 2016, faute d'exécution du jugement du 10 septembre 2015.

 Le 4 septembre 2018, le Prince Albert II de Monaco et M. P. ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100'000 EUR prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Mme M. s'est opposée au rétablissement de l'affaire, a soulevé un incident de péremption. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d’appel respectant l'ordonnance de radiation.

Mme M. a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Examen des moyens

Le Prince Albert II de Monaco a fait grief à l'arrêt d'appel, après avoir confirmé l’ordonnance déférée ayant rejeté la demande de rétablissement au rôle, de l’infirmer en ce qu’elle a constaté que l’instance d’appel n’était pas périmée et, statuant à nouveau et y ajoutant, de constater que la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l’instance jointe n 15/21467) était acquise à la date du 6 septembre 2018, de dire en conséquence que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris était définitif et avait force de chose jugée, de le condamner in solidum avec M. P., ès qualités, et M. S., es qualités, à payer à Mme M. une somme de 12'000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de le condamner, avec M. P., es qualités, et M. S., ès qualités, à payer à Mme M. une somme de 15'000 EUR par application de l’article 700 du Code de procédure civile, alors :

« 4/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption tout acte de nature à faire progresser l'instance ou, à tout le moins, manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement ; que pour juger qu'aucun acte accompli par les appelants avant l'expiration du délai de péremption n'avait pu valablement interrompre celui-ci, de sorte que la péremption de l'instance d'appel était acquise au 6 septembre 2018, la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de toute diligence effectuée par le Prince Albert II de Monaco ou ses mandataires, que ce soit si nécessaire auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du Prince Albert II de Monaco, afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M., veuve S. », dont elle a estimé que celle-ci « démontr[ait] suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'absence de volonté des appelants d'exécuter le jugement et à faire obstacle à ce que les diligences accomplies par ceux-ci le 4 septembre 2018 puissent se voir reconnaître un effet interruptif de péremption, constituées par le dépôt de conclusions au fond, par la formulation d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle et par le règlement de la somme de 100 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

7/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dans le dispositif du jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a « Rejet[é] la fin de non-recevoir ; Débout[é] Mme M. de sa demande en annulation du testament du 23 juin 2005 ; Dit que le testament du 29 août 2005 révoque le testament du 23 juin 2005 ; Dit que le legs à des institutions de bienfaisance à Monaco ou ailleurs est caduc ; Dit que l'intégralité de la successiontant immobilière que mobilière de Kellog S. est transmise à son épouse, Mme Carmela M. ; Désign[é] le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour régler la succession de Kellog S. s'agissant du bien immobilier sis à Paris 16ème ; Enjoint Maître R. notaire à communiquer à Mme M. l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de M. S. ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Débout[é] Mme M. de sa demande de dommages-intérêts pour rétention d'information ; Débout[é] Mme M. de sa demande d'inopposabilité des frais de succession ; Condamn[é] in solidum le Prince Albert II, M. P. et M. S. à payer à Mme M. la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien ; Débout[é] Mme M. du surplus de ses demandes ; Débout[é] les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonn[é] l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; Ordonn[é] l’exécution provisoire » ; qu’en considérant qu’en exécution de cette décision, il incombait au Prince Albert II de Monaco de « réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M., veuve S. », la cour d’appel, statuant sur déféré, a ajouté au dispositif susvisé et a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en violation de l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 386 du même code. »

Réponse de la Cour de cassation au visa des articles 386, 480 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n 2017-891 du 6 mai 2017 :

Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Lorsqu’en application du troisième de ces textes, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.

Il résulte du deuxième de ces textes que l’appréciation du caractère significatif de l’exécution de la décision frappée d’appel est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.

Pour constater la péremption de l’instance d’appel, l'arrêt retient que le patrimoine successoral sis à Monaco étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Mme M., il appartient à ce légataire universel et à ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Mme M. d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine, que ceux-ci ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Mme M. d'entrer en possession du bien immobilier sis à Monaco et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains, alors qu’en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombait de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant, s'il y a lieu, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à M. R., notaire.

L’arrêt d'appel ajoute que l'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par le Prince Albert II de Monaco ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit du Prince Albert II de Monaco, afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à Monaco à Mme M., démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est-à-dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris.

En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que le jugement frappé d’appel s’était borné à dire que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Kellogg S. était transmise à Mme M., sans impartir de diligence au Prince Albert II de Monaco à l’effet de permettre à Mme M. d’entrer en possession des biens dépendant de cette succession, et, d’autre part, que la condamnation en principal des appelants au paiement de dommages-intérêts avait été exécutée, à l’exclusion des intérêts y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-25.100