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Le 05 novembre 2003

La Cour de cassation, par deux arrêts récents, apporte des solutions ou des confirmations dans deux situations bien connues des praticiens, en matière de liquidation de communauté. 1. La composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, mais la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. Une cour d'appel qui a relevé que la transformation en société du mode d'exploitation individuelle du fonds de commerce n'avait pas entraîné une modification de sa consistance, en a justement, déduit que celui-ci devait être évalué à la date la plus proche du partage et que l'épouse devait se voir allouer la moitié des bénéfices réalisés à cette date. La Cour de cassation confirme donc l'arrêt. 2. La valeur du droit de présentation par un médecin (ou d'autres professionnels libéraux) d'un successeur à sa clientèle sous l'engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis ne constitue pas un propre par nature, mais un acquêt de communauté qui doit être rapporté à l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale estimée au jour du partage. En conséquence viole l'article 1402 du Code civil, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'épouse relative à la prise en compte de la clientèle médicale de son ex-mari dans l'actif de la communauté, retient que le contrat par lui conclu avec la clinique ne lui attribuait pas de clientèle personnelle, tout en relevant qu'il était entré dans cet établissement après avoir été présenté à sa clientèle par un autre chirurgien contre paiement d'une somme déterminée, et alors que le contrat qui détermine les modalités d'exercice de sa spécialité au sein de la clinique mettant à sa disposition ses installations matérielles contre versement d'un pourcentage des honoraires par lui fixés directement avec les patients, lui réserve expressément la possibilité d'en céder le bénéfice à un successeur en contrepartie d'une clause de non-concurrence. Références: - €€http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/unarticledecode.ow?code=CCIVILL0.r...€Code civil, article 1402€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 1er juillet 2003 (pourvoi n°01.10708 K), rejet du pourvoi - Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 décembre 2002 (pourvoi n°00.17046) cassation