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Le 01 février 2007

"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière." Dans un arrêt du 12 décembre 2006, la chambre commerciale de la cour de cassation réaffirme le principe de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions. Dans cette affaire, une société Etablissements Augereau a cédé à la société Augereau Carrosserie, par un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, une branche d’activité à laquelle se rapportaient des factures impayées émises par la société Hydraulique PB. La société bénéficiaire (société Augereau Carrosserie) contrainte, suite à un arrêt irrévocable, de payer l’une de ses factures, est mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La société Hydraulique PB a alors demandé que la société apporteuse (société Etablissements Augereau) soit condamnée solidairement à lui payer le montant des dites factures. Un premier arrêt, en appel, avait subordonné l’exécution de la solidarité entre société apporteuse et société bénéficiaire à l’insertion au contrat d’apport d’une stipulation la prévoyant expressément. En l’espèce, la cour d’appel rejetait la solidarité de la société Augereau Carrosserie, société apporteuse, invoquée par la société Etablissements Augereau, société bénéficiaire, sur le fondement de l’absence de ladite clause au contrat d’apport. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en rejetant la solution retenue par la cour d’appel, réaffirme clairement le principe posé à l’article L. 236-20 du Code de commerce selon lequel: "Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard." Toutefois, la Haute juridiction précise dans son attendu qu’il est possible d’y déroger en application de l’article L. 236-21 du Code de commerce disposant que: "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles." BARON FleurRéférence: - Cour de cassation, Chambre com., 12 décembre 2006