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Le 29 octobre 2004

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis et ne peuvent se déduire les uns des autres. La Cour de cassation dit qu'en conséquence de la règle ainsi rappelée, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande formée par la concubine en vue d'obtenir le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son compagnon, retient que, celle-là ayant mis en commun ses ressources par sa participation financière aux travaux de construction, en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier, sans qu'il soit recherché si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune. Lorsque des concubins mettent en commun des revenus, et plus généralement des ressources en vue, dans la plupart des cas, de l'achat ou de la rénovation du domicile familial, les juridictions du fond avaient tendance à faire droit à des demandes d'indemnisation consécutives à la rupture du concubinage, fondées sur la liquidation d'une société créée de fait. La 1e chambre civile de la Cour de cassation elle-même avait jugé, par un arrêt du 26 juin 2001 que "la mise en communs de ressources" pouvait suffire à caractériser non seulement l'affectio societatis mais également la vocation aux bénéfices et aux pertes. Par un arrêt du 9 octobre 2001, la chambre commerciale avait de son côté estimé qu'une société créée de fait entre concubins ne pouvait résulter de la "participation aux dépenses de la vie commune". Il y avait de quoi troubler, en premier les praticiens. La solution rappelée plus haut ayant fait l'objet de l'arrêt cité en référence met fin à la contradiction. Référence:  - Cour de cassation, chambre com., 23 juin 2004 (pourvoi n° 01-14.275), cassation. Arrêt à voir sur €€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€LegiFrance€€ (notez le n° du pourvoi)
@ 2004 D2R SCLSI pr