Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 février 2005

Par une délibération du 7 février 2000, le conseil municipal de la Ville de M. a, d'une part, approuvé le programme de réhabilitation du réservoir d'eau potable et l'enveloppe prévisionnelle de celui-ci, d'autre part, autorisé le maire de cette commune à engager une procédure de marché négocié en vue de l'attribution d'un marché relatif à la maîtrise d'oeuvre de l'opération projetée, en application des dispositions du 3e alinéa de l'article 314 bis du Code des marchés publics (CMP) dans sa rédaction alors en vigueur, à mener à bien cette procédure et à signer le marché ainsi que tous les documents y afférents. Sur le fondement de cette délibération, le maire a, à l'issue des discussions menées avec les candidats ayant manifesté leur intérêt, décidé d'attribuer le marché à la société S. et signé, le 4 décembre 2000, l'acte d'engagement liant cette société à la commune. La Ville de M. s'est pourvue en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA) a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif, saisi par le préfet, a prononcé l'annulation de ce marché. - Considérant, d'une part, qu'en application du 3e alinéa de l'article 314 bis du CMP, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant estimé inférieur ou égal à un premier seuil alors fixé à 450.000 F sont, après mise en compétition des candidats, librement négociés par la personne responsable du marché, qui, en vertu de l'article 103 du même Code, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article 308, procède à leur attribution; - Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT): Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...); qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même Code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier: (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...); - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du CGCT, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire; Le Conseil d'Etat a donc confirmé la décision de la CAA. Référence:  - Conseil d'Etat, 13 octobre 2004 (req. n° 254007)
@ 2004 D2R SCLSI pr