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Le 29 mai 2020

 

Attaquer un permis de construire suppose d’avoir un intérêt à agir. Les juges apprécient strictement cette notion en particulier s'agissant des voisins.

Par une décision du 17 septembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de Loire-Atlantique a autorisé la société Pazadis à exploiter un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m2 sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne. Par une décision du 18 décembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette autorisation et rejeté la demande de la société Pazadis. Cette décision ayant toutefois été annulée par un arrêt du 7 mai 2015 de la Cour administrative d'appel de Nantes, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé au réexamen de la demande de la société Pazadis et s'est prononcée favorablement sur le projet le 3 mars 2016. Par arrêté du 9 mai 2017, le maire de Sainte-Pazanne a accordé à la société Pazadis un permis de construire. La société Sodipaz, la société AG-Zinate et la société Les Charmes se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017. 

Aux termes de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

D'une part, la société AG-Zinate est propriétaire d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part la société Les Charmes est propriétaire d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La Cour administrative d'appel de Nantes, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé que ces deux sociétés se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision.

En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.

Référence: 

- Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 27 janvier 2020, req n° 423529.